Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.18 (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre de la formation reçue par chaque employé visé aux alinéas 7.16(2)a) à c), qui doit :
a) être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) être conservé pendant les deux ans suivant :
(i) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou cessera vraisemblablement de la manipuler ou d’y être exposé,
(ii) soit la date à laquelle il cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
(2) Le registre doit indiquer le nom de l’employé qui a participé au programme de formation et la date à laquelle il y a participé.
- DORS/88-200, art. 10
- DORS/95-105, art. 25(F)
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 25
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