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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.4 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :


 Au terme de l’enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

  • a) la personne qualifiée rédige, signe et date un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les points visés au paragraphe 7.3(2),

    • (ii) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 7.6 à 7.23, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur élabore et tient à jour une marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/95-105, art. 21
  • DORS/2015-143, art. 32
  • DORS/2016-141, art. 22

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