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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.16 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :

  •  (1) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 7.4a)(i),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 7.15 :

      • (i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,

      • (iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;

    • c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 7.8, 7.9 et 7.11,

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’une substance dangereuse.

  • (3) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.

  • DORS/88-200, art. 9
  • DORS/95-105, art. 24
  • DORS/2015-143, art. 36 et 73(F)
  • DORS/2016-141, art. 24

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