Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.10 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :
7.10 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
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