Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.10 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :


 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Date de modification :