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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-06-19

Unités de conformité (suite)

Création (suite)

Projet de réduction des émissions de CO2e (suite)

Note marginale :Nombre d’unités de conformité – étranger

 La réalisation du projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 39(1) ou 40(3) donne lieu à la création du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui est importée au Canada, conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable au projet prévue par l’accord visé à l’alinéa 39(1)b).

Note marginale :Prolongation de la période — cinq ans

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), au cours de l’année qui précède la fin de la période visée aux alinéas 31(2)b) ou 32(2)d) ou aux paragraphes 37(5) ou 40(5), selon le cas, le créateur enregistré peut demander au ministre de prolonger cette période pour une période unique de cinq ans.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de prolongation est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et, en cas de modification aux renseignements contenus dans la demande initiale de reconnaissance du projet de réduction des émissions de CO2e, elle contient les nouveaux renseignements.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (3) Dans le cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation d’une méthode générique de quantification des émissions, aucune demande de prolongation ne peut être présentée si, au cours de l’année qui précède la fin de la période de création d’unités de conformité visée à l’alinéa 31(2)b) le ministre établit au titre du paragraphe 32(1) une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet.

  • Note marginale :Prolongation après changement de méthode

    (4) Si, pendant la période de prolongation de cinq ans accordée par le ministre à l’égard du projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation d’une méthode de quantification générique des réductions des émissions, le ministre reconnaît le projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation d’une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions, la période pendant laquelle la réalisation du projet peut donner lieu à la création d’unités de conformité provisoires commence à la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) ou, si elle est postérieure, à la date visée aux alinéas 37(2)d) ou 40(2)d) et sa durée est déterminée selon la formule suivante :

    P − J

    où :

    P
    représente la période de prolongation de cinq ans accordée par le ministre, exprimée en nombre de jours;
    J
    le nombre de jours au cours de la période P pendant lesquels la réalisation du projet a donné lieu à la création d’unités de conformité provisoires par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions.

Note marginale :Textes législatifs fédéraux ou provinciaux

 Si une des activités du projet de réduction des émissions de CO2e cesse d’aller plus loin que les exigences des textes législatifs du Canada ou d’une province — autres que ceux relatifs aux systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre, ceux relatifs à la réduction de l’intensité en carbone des combustibles ou ceux relatifs à l’utilisation de combustibles à faible intensité en carbone —, le nombre d’unités de conformité provisoires visées aux paragraphes 35(3), 36(3) et 37(6) et à l’article 41 qui sont créées par la réalisation du projet est réduit proportionnellement à la réduction des émissions de CO2e résultant de cette activité.

Note marginale :Non-conformité aux exigences relatives aux renseignements

 Si le créateur enregistré ne se conforme pas aux exigences des articles 166 et 168 à l’égard d’un projet de réduction des émissions de CO2e, toute unité de conformité créée par la réalisation du projet pendant la période au cours de laquelle il ne s’y est pas conformé n’est pas valide et est considérée comme étant une unité de conformité excédentaire que le ministre peut suspendre au titre de l’article 158 ou annuler au titre de l’article 160.

Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles

Critères d’utilisation des terres et critères de biodiversité pour les combustibles à faible intensité en carbone

Note marginale :Quantité maximale

  •  (1) La quantité maximale d’un combustible à faible intensité en carbone qui est produit à une installation donnée par un producteur au Canada ou par un fournisseur étranger au cours de chaque période prévue au paragraphe (3) pour laquelle des unités de conformité peuvent être créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) ou au titre de l’un des articles 94 à 96, 99, 100 et 104 est déterminée selon la formule suivante :

    Qcombustible × Qadmissibles ÷ (Qadmissibles + Qnon-admissibles)

    où :

    Qcombustible
    représente la quantité du combustible à faible intensité en carbone produit à l’installation pendant la période en cause, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qadmissibles
    la quantité de charges d’alimentation admissibles qui satisfait aux exigences de l’article 47 utilisées à l’installation par le producteur au Canada ou par le fournisseur étranger pour produire le combustible à faible intensité en carbone au cours de la période en cause, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qnon-admissibles
    la quantité de charges d’alimentation — autre que la quantité de charges d’alimentation admissibles — utilisées à l’installation par le producteur au Canada ou par le fournisseur étranger pour produire le combustible à faible intensité en carbone au cours de la période en cause, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.
  • Note marginale :Intensité en carbone

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le combustible à faible intensité en carbone est celui qui, selon le cas :

    • a) a une intensité en carbone à laquelle un identifiant alphanumérique a été assigné aux termes du paragraphe 85(2);

    • b) a l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) ou déterminée conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable au projet prévu à l’alinéa 30d).

  • Note marginale :Périodes

    (3) Les périodes de production des combustibles à faible intensité en carbone, pour chaque période de conformité qui se termine après le 1er janvier 2024, sont les suivantes :

    • a) la période commençant le 1er janvier de la période de conformité et se terminant le 31 mars suivant;

    • b) la période commençant le 1er avril de la période de conformité et se terminant le 30 juin suivant;

    • c) la période commençant le 1er juillet de la période de conformité et se terminant le 30 septembre suivant;

    • d) la période commençant le 1er octobre de la période de conformité et se terminant le 31 décembre suivant.

  • Note marginale :Utilisation exclusive

    (4) Toute personne qui utilise une quantité de combustible à faible intensité en carbone produite à partir de charges d’alimentation admissibles pour créer des crédits dans un ressort étranger ou pour satisfaire aux exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre dans un tel ressort ne doit pas utiliser cette quantité pour la création d’unités de conformité par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) ou au titre de l’un des articles 94 à 96, 99, 100 et 104.

Note marginale :Conditions d’admissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 48 à 55, 57 et 58, les charges d’alimentation suivantes sont admissibles :

    • a) celles qui ne proviennent pas de la biomasse;

    • b) celles qui proviennent de l’un des éléments suivants :

      • (i) la biomasse forestière provenant des activités de protection et de prévention contre les incendies ou provenant des activités de défrichage sans lien avec la récolte, notamment l’installation d’infrastructures, la lutte contre les ravageurs et les maladies ainsi que l’entretien routier,

      • (ii) les résidus de cultures ou les cultures endommagées,

      • (iii) les résidus forestiers secondaires qui constituent des sous-produits d’opérations de transformation industrielle du bois,

      • (iv) les matières organiques usagées ou non comestibles provenant de zones résidentielles, de magasins de vente au détail, de restaurants, de traiteurs ou d’usines de transformation des aliments,

      • (v) les graisses ou huiles végétales usagées,

      • (vi) les litières usagées pour animaux,

      • (vii) les matières animales, notamment le fumier,

      • (viii) les effluents industriels,

      • (ix) les eaux usées municipales,

      • (x) les matériaux de construction ou de démolition usagés;

    • c) celles qui proviennent de la biomasse agricole ou forestière et ne proviennent pas des matières ou d’une source visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Charges d’alimentation délibérément usagées

    (2) La charge d’alimentation qui provient de la biomasse agricole ou forestière et qui a été intentionnellement altérée afin de remplir l’une des conditions visées à l’alinéa (1)b) est considérée comme n’étant pas une charge d’alimentation admissible pour l’application de cet alinéa.

Note marginale :Quantité de charges d’alimentation admissibles

  •  (1) La quantité de charges d’alimentation admissibles d’un type donné qui, après le 31 décembre 2023, est retirée du lieu où elle a été récoltée, mélangée, traitée, séparée ou obtenue ne doit pas être supérieure au résultat de la formule suivante :

    Qinventaire + Qentrante

    où :

    Qinventaire
    représente la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvaient dans le lieu après le dernier retrait d’une quantité de charges d’alimentation admissibles, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qentrante
    la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type récoltées ou apportées dans le lieu après le dernier retrait d’une quantité de charges d’alimentation admissibles, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.
  • Note marginale :Production de combustible

    (2) Pour chaque période visée au paragraphe 45(3), la somme de la quantité de charges d’alimentation admissibles d’un type donné qui sont utilisées pour produire des combustibles à faible intensité en carbone à une installation donnée et de la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvent à l’installation à la fin de la période doit être inférieure ou égale au résultat de la formule suivante :

    Qinventaire + Qentrante

    où :

    Qinventaire
    représente la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvaient à l’installation au début de la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qentrante
    la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type apportées à l’installation pendant la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.

Note marginale :Habitat faunique

  •  (1) La charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) ne doit pas être récoltée sur des terres situées dans une zone qui fournit un habitat à des espèces rares, vulnérables ou menacées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le ministre peut, sur demande de la personne qui est responsable de la récolte d’une charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) ou qui produit des combustibles à partir d’une telle charge d’alimentation, autoriser l’utilisation des charges d’alimentation obtenues à partir d’activités visant le rétablissement ou l’amélioration des habitats menées sur des terres situées dans une zone qui fournit l’habitat visé au paragraphe (1), si le ministre est convaincu que ces activités n’ont pas d’effet nocif sur cet habitat.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande contient :

    • a) la description des activités que la personne qui est responsable de la récolte mène ou a l’intention de mener dans la zone visée;

    • b) la démonstration que ces activités n’ont pas d’effet nocif sur l’habitat visé.

Note marginale :Agents nuisibles

 La charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) est récoltée et transportée conformément à des mesures permettant de surveiller, de prévenir et de contrôler l’introduction, la propagation et l’implantation d’agents nuisibles tels que les ravageurs, les espèces envahissantes et les maladies.

Note marginale :Culture — changements indirects d’utilisation des terres

  •  (1) Les charges d’alimentation visées à l’un des sous-alinéas 46(1)b)(ii) à (vi) ou à l’alinéa 46(1)c) qui sont des cultures, des sous-produits de cultures ou des résidus de cultures sont produites d’une façon qui ne présente pas de risque élevé de changements indirects dans l’utilisation des terres ayant des effets nocifs sur l’environnement.

  • Note marginale :Règlement délégué de la Commission européenne

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la production d’une charge d’alimentation présente un risque élevé de changements indirects dans l’utilisation des terres ayant des effets nocifs sur l’environnement si la valeur mentionnée pour cette charge d’alimentation à l’annexe du Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 est supérieure, à la fois :

    • a) à 1 % dans la colonne intitulée « Extension annuelle moyenne de la surface de production depuis 2008 (%) »;

    • b) à 10 % dans la colonne intitulée « Part de l’extension gagnée sur les terres visées à l’art. 29, par. 4, pts b) et c), de la directive (UE) 2018/2001 ».

Note marginale :Cultures — terres exclues

  •  (1) Les charges d’alimentation visées à l’alinéa 46(1)c) qui sont des cultures ne doivent pas être récoltées sur les terres suivantes :

    • a) la terre d’une superficie supérieure à 1 ha qui, à tout moment à compter du 1er juillet 2020, était, selon le cas :

      • (i) une forêt comptant des arbres qui ont ou peuvent avoir atteindre une hauteur de 5 m et dont le couvert arboricole s’étend ou peut s’étendre sur plus de 10 % de cette forêt,

      • (ii) un milieu humide périodiquement saturé d’eau pendant une période suffisamment longue pour favoriser les activités biologiques adaptées à un environnement humide,

      • (iii) une prairie dominée par une végétation herbacée ou arbustive n’ayant pas été récoltée depuis au moins dix ans;

    • b) la terre qui n’a pas été exploitée avant le 1er juillet 2020 et qui, à tout moment à compter de cette date, était dans une zone riveraine.

  • Définition de zone riveraine

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), zone riveraine désigne les terres situées à 30 m ou moins — mesurés sur une distance en pente qui suit la topographie du terrain —, selon le cas :

    • a) de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 3 m;

    • b) des rives d’un lac ou d’un milieu humide permanent dont la superficie est supérieure à 5 ha.

Note marginale :Charges d’alimentation forestières

 La récolte des charges d’alimentation visées à l’alinéa 46(1)c) qui proviennent de la biomasse forestière est effectuée en suivant un plan de gestion qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il peut être évalué par un organisme de vérification;

  • b) il est mis en œuvre, surveillé et tenu à jour par la personne qui est responsable de la récolte de la charge d’alimentation en fonction des résultats de la surveillance afin de promouvoir une gestion adaptative;

  • c) il précise la procédure à suivre pour assurer :

    • (i) la gestion des terres où est récoltée la charge d’alimentation d’une manière qui favorise la régénération forestière de ces terres en temps opportun et dans l’état précédant la récolte, à l’aide d’espèces d’arbres qui sont écologiquement adaptées au lieu et qui proviennent, si possible, d’espèces indigènes ou de génotypes locaux,

    • (ii) la prévention des effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,

    • (iii) la gestion des forêts et l’exercice des activités s’y rapportant dans les zones où la charge d’alimentation est récoltée de manière à prévenir ou à atténuer les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol, sur la qualité et la quantité des ressources en eaux de surface et souterraines et sur la biodiversité,

    • (iv) la gestion des forêts et l’exercice des activités s’y rapportant dans les zones où la charge d’alimentation est récoltée de manière à maintenir la connectivité des cours d’eau.

Note marginale :Exemption — approbation par l’EPA

  •  (1) Le ministre peut exempter de l’application de l’article 51 la charge d’alimentation qui est une culture si, à la fois :

    • a) le pays d’origine de la charge d’alimentation est les États-Unis ou est couvert par l’approche de conformité globale visée à l’article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis;

    • b) le ministre est convaincu que l’article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis fournit un niveau de protection environnementale suffisant à l’égard des terres sur lesquelles la charge d’alimentation est récoltée.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’exemption

    (2) L’exemption prend effet, pour les États-Unis, à la date d’entée en vigueur du présent article ou, pour tout autre pays, à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle l’EPA décide que le pays est couvert par l’approche de conformité globale;

    • b) la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’exemption cesse d’être valide à la première des dates suivantes :

    • a) pour les États-Unis, la date de publication par l’EPA d’une décision constatant que le nombre de terres agricoles aux États-Unis dépasse celui pour l’année de référence 2007 ou, pour tout autre pays, la date à laquelle l’EPA retire son approbation de l’approche de conformité globale pour le pays;

    • b) la date à laquelle le ministre juge que l’article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 de ce code a été modifié depuis que l’exemption a été accordée et, compte tenu de ces modifications, n’est plus convaincu qu’un niveau de protection environnementale suffisant est fourni à l’égard des terres sur lesquelles la charge d’alimentation est récoltée.

 

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