Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Unités de conformité (suite)
Création (suite)
Projet de réduction des émissions de CO2e (suite)
Note marginale :Reconnaissance — méthode de quantification spécifique
36 (1) Si, dans la demande de reconnaissance d’un projet visée au paragraphe 34(1), le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le ministre reconnaît le projet comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les conditions suivantes sont remplies :
a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e seront menées au Canada;
b) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e résultant du projet sera établie conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions;
c) l’activité qui est précisée dans la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date, sauf si la méthode prévoit que cette activité peut être menée avant cette date.
Note marginale :Identifiant alphanumérique unique
(2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(3) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu à la création, pour chaque période de conformité, du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui n’est pas exportée du Canada, conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions.
Note marginale :Fin du projet
(4) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité à compter de la fin de la période visée à l’alinéa 32(2)d) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).
Note marginale :Demande de reconnaissance — changement de méthode
37 (1) Si, après la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e au titre du paragraphe 35(1), mais avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1), le ministre établit au titre du paragraphe 32(1) une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet, le créateur enregistré peut lui demander la reconnaissance du projet comme projet dont la réalisation au Canada permet la création d’unités de conformité par l’utilisation de cette méthode.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :
a) toute modification aux renseignements contenus dans la demande initiale de reconnaissance présentée au titre du paragraphe 34(1), autres que ceux prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4;
b) une mention précisant que le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions et le nom de cette méthode;
c) les renseignements prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4 pour cette méthode;
d) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe, à la fois :
(i) au plus tard dix-huit mois après la date de la demande,
(ii) avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).
Note marginale :Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le projet de réduction des émissions de CO2e comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les conditions prévues aux alinéas 36(1)a) à c) sont remplies.
Note marginale :Identifiant alphanumérique unique
(4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Période de création des unités de conformité
(5) Sous réserve du paragraphe 42(4), la période pendant laquelle la réalisation du projet peut donner lieu à la création d’unités de conformité provisoires commence à la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postérieure, à la date visée à l’alinéa (2)d) qui est souhaitée pour la création d’unités de conformité provisoires, et sa durée est déterminée selon la formule suivante :
S − J
où :
- S
- représente la période mentionnée à l’alinéa 32(2)d), qui est prévue par la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet, exprimée en nombre de jours;
- J
- le nombre de jours au cours de la période visée à l’alinéa 31(2)b) pendant lesquels la réalisation du projet a donné lieu à la création d’unités de conformité provisoires par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(6) La réalisation du projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3) donne lieu à la création, pour la période visée au paragraphe (5) ou, le cas échéant, au paragraphe 42(4), du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui n’est pas exportée du Canada, conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions.
Note marginale :Fin du projet — méthode générique
(7) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 35 à compter de la veille de la date à laquelle commence la période visée au paragraphe (5).
Note marginale :Fin du projet — méthode spécifique
(8) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre du paragraphe (6) à compter de la fin de la période visée au paragraphe (5) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).
Note marginale :Demande de reconnaissance — pays étranger
38 (1) Le créateur enregistré peut demander au ministre la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30 réalisé dans un pays étranger ou dans une subdivision d’un tel pays comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité, si un accord visé à l’alinéa 39(1)b) couvrant le type de projet a été conclu entre le Canada et le pays étranger ou la subdivision.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :
a) ceux prévus à l’annexe 4;
b) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe au plus tard dix-huit mois après la date de la demande;
c) une mention précisant si le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions ou de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions, selon celle de ces méthodes qui s’applique au projet et qui est prévue par l’accord visé au paragraphe (1), ainsi que le nom de cette méthode.
Note marginale :Reconnaissance — projet dans un pays étranger
39 (1) Le ministre reconnaît le projet de réduction des émissions de CO2e réalisé dans un pays étranger, ou une subdivision d’un tel pays, comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, à la fois :
a) sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, sont remplies;
b) que le Canada a conclu avec le pays étranger ou la subdivision un accord qui remplit les exigences prévues au paragraphe (4).
Note marginale :Méthode de quantification générique
(2) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e et l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :
a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui seront menées à l’étranger sont comparables en efficacité avec les projets réalisés au Canada à l’égard de la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales;
b) l’activité qui est précisée dans la méthode générique de quantification des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date;
c) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui résultent du projet seront déterminées conformément à la méthode de quantification générique des réductions des émissions;
d) les activités précisées qui seraient menées si le projet n’était pas réalisé et les émissions de CO2e rejetées lors de ces activités, ainsi que les sources et puits de gaz à effet de serre choisis par le demandeur pour déterminer ces émissions, à la fois :
(i) présentent une équivalence fonctionnelle avec le projet en termes de type et de niveau d’activité des produits fournis,
(ii) sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,
(iii) n’ont pas pour résultat de surestimer les émissions de CO2e résultant des activités précisées qui auraient été réalisées par le demandeur;
e) les sources et puits de gaz à effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur remplissent les conditions suivantes :
(i) ils sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,
(ii) ils n’ont pas pour résultat de sous-estimer les émissions de CO2e rejetées au cours du projet.
Note marginale :Méthode de quantification spécifique
(3) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e et l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :
a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui seront menées à l’étranger seront comparables en efficacité avec les projets réalisés au Canada à l’égard de la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales;
b) l’activité qui est précisée dans la méthode spécifique de quantification des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date, sauf si la méthode prévoit que l’activité peut être menée avant cette date;
c) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui résultent du projet seront déterminées conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions.
Note marginale :Accord entre le Canada et le pays étranger
(4) L’accord avec le pays étranger ou une subdivision de ce pays mentionné à l’alinéa (1)b) satisfait aux exigences suivantes :
a) il prévoit toute méthode de quantification générique des réductions des émissions et toute méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicables aux projets de types précis réalisés dans le pays étranger ou dans la subdivision;
b) il reconnaît que les réductions des émissions qui résultent de ces types de projets précis ne résultent pas de pratiques courantes qui seraient utilisées dans le cours normal des affaires;
c) il reconnaît que les réductions des émissions qui résultent de ces types de projets précis sont permanentes;
d) il reconnaît qu’il existe des lois en matière d’environnement qui sont en vigueur et exécutoires dans le pays étranger ou la subdivision, qui s’appliquent aux types de projets précis et qui sont comparables, en termes d’efficacité, aux lois environnementales en vigueur au Canada;
e) il reconnaît qu’il existe des lois en lien avec les exigences prévues à l’alinéa c) qui sont en vigueur et exécutoires dans le pays étranger ou la subdivision et qui sont comparables, en termes d’efficacité, aux lois environnementales en vigueur au Canada;
f) il prévoit la façon dont le pays étranger ou la subdivision mène des activités d’application de la loi, notamment des inspections, des vérifications de conformité et des enquêtes sur les infractions, et la façon dont ce pays ou cette subdivision impose le respect des lois visées aux alinéas d) et e) à un niveau équivalent aux mécanismes d’application de la loi au Canada;
g) il prévoit la façon dont le pays étranger ou la subdivision coopérera et échangera des renseignements avec le Canada dans le but d’appuyer l’administration et le contrôle d’application du présent règlement.
Note marginale :Identifiant alphanumérique unique
(5) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Fin du projet
(6) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 41 à la première des dates suivantes :
a) à la date de fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1);
b) la date à laquelle le Canada n’a plus d’accord avec le pays étranger ou la subdivision où le projet est réalisé.
Note marginale :Demande de reconnaissance — changement de méthode
40 (1) Si, après la reconnaissance au titre du paragraphe 39(1) d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui utilise la méthode de quantification générique des réductions des émissions comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité, mais avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1), le ministre établit au titre du paragraphe 32(1) une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet et si l’accord visé à l’alinéa 39(1)b) est modifié pour prévoir l’utilisation de cette méthode de quantification spécifique pour ce type de projet, le créateur enregistré peut demander au ministre la reconnaissance du projet comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation de cette méthode de quantification spécifique.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :
a) toute modification aux renseignements contenus dans la demande initiale présentée au titre du paragraphe 38(1), autres que ceux prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4;
b) une mention précisant que le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions;
c) les renseignements prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4 pour cette méthode;
d) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe, à la fois :
(i) au plus tard dix-huit mois après la date de la demande,
(ii) avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).
Note marginale :Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le projet comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les exigences prévues à l’alinéa 39(1)(b) et au paragraphe 39(3) sont remplies.
Note marginale :Identifiant alphanumérique unique
(4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Création des unités de conformité
(5) Sous réserve du paragraphe 42(4), la période pendant laquelle la réalisation du projet peut donner lieu à la création d’unités de conformité provisoires commence à la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postérieure, à la date visée à l’alinéa (2)d) et sa durée est déterminée selon la formule suivante :
S − J
où :
- S
- représente la période mentionnée à l’alinéa 32(2)d), qui est prévue par la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions prévue par l’accord visé à l’alinéa 39(1)b) et applicable au projet, exprimée en nombre de jours;
- J
- le nombre de jours au cours de la période visée à l’alinéa 31(2)b) pendant lesquels la réalisation du projet a donné lieu à la création d’unités de conformité provisoires par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions.
Note marginale :Fin du projet — méthode générique
(6) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 39 à la première des dates suivantes :
a) la veille de la date à laquelle commence la période visée au paragraphe (5);
b) la date à laquelle le Canada n’a plus d’accord avec le pays étranger ou la subdivision où le projet est réalisé.
Note marginale :Fin du projet — méthode spécifique
(7) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 41 à compter de la fin de la période visée au paragraphe (5) ou, le cas échéant, la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).
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