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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures

Vérification (suite)

Normes applicables (suite)

Note marginale :Regroupement des déclarations erronées quantitatives

  •  (1) Les déclarations erronées quantitatives contenues dans une demande ou un rapport, autres que celles qui sont négligeables, sont additionnées pour déterminer leur effet global sur les renseignements figurant dans la demande ou le rapport.

  • Note marginale :Déclaration erronée quantitative négligeable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration erronée quantitative est considérée comme étant négligeable si sa valeur est inférieure à 5 % du seuil d’importance relative quantitative applicable visé à l’article 150.

  • Note marginale :Déclarations erronées quantitatives d’importance significative

    (3) La valeur de la somme des déclarations erronées quantitatives figurant dans la demande ou le rapport sont considérées comme étant d’importance significative lorsque le résultat du calcul ci-après est supérieur au seuil d’importance relative quantitative applicable visé à l’article 150 :

    (A ÷ B) × 100

    où :

    A
    représente la valeur de la somme des déclarations erronées quantitatives figurant dans la demande ou le rapport;
    B
    la valeur absolue corrigée des déclarations erronées quantitatives, à savoir la valeur déterminée par l’organisme de vérification au moyen des données qui, à son avis, auraient dû être utilisées dans la demande ou le rapport.

Note marginale :Avis

 La vérification d’une demande ou d’un rapport par l’organisme de vérification se conclut :

  • a) par un avis sans réserve, si l’organisme de vérification conclut que la demande ou le rapport ne contient aucune déclaration erronée d’importance significative et a été préparé conformément au présent règlement;

  • b) par un avis avec réserve, si l’organisme de vérification conclut que la demande ou le rapport contient des déclarations erronées qui ne sont pas d’importance significative ou s’il conclut qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour déterminer si les déclarations erronées sont d’importance significative, mais que leur effet sur la demande ou le rapport n’est pas significatif;

  • c) par un avis défavorable, si l’organisme de vérification conclut que la demande ou le rapport ne donnent pas une image fidèle, dans tous les aspects d’importance relative, ou s’il conclut que la demande ou le rapport ne remplit pas les critères visés à l’article 149;

  • d) par une décision selon laquelle il est impossible de rendre un avis, si l’organisme de vérification conclut qu’il ne dispose pas des renseignements suffisants pour rendre un avis.

Excédent d’unités de conformité

Note marginale :Exportations — demande d’annulation

  •  (1) Si des unités de conformité sont créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone qui sont ensuite exportés, la personne ci-après demande au ministre l’annulation des unités de conformité et lui fait rapport sur les combustibles exportés :

    • a) le fournisseur principal ou le créateur enregistré, dans le cas où il a exporté les combustibles;

    • b) le fournisseur principal ou le créateur enregistré qui a acquis les combustibles du créateur enregistré ayant créé les unités de conformité, dans le cas où celle-ci ont fait l’objet d’une demande visée à l’article 108 et les combustibles sont exportés par une personne qui n’est pas un fournisseur principal ou un créateur enregistré;

    • c) le créateur enregistré qui a créé les unités de conformité comme unités de conformité provisoires, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Demande d’annulation dans le rapport

    (2) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que la demande d’annulation figure :

    • a) si elle est présentée par le créateur enregistré, dans le rapport que celui-ci transmet au titre de l’article 122;

    • b) si elle est présentée par le fournisseur principal qui n’est pas un créateur enregistré, dans le rapport que ce fournisseur principal transmet au titre de l’article 127.

  • Note marginale :Rapport annuel sur la création

    (3) Dans le rapport qu’il transmet au titre de l’article 120 sur la création d’unité de conformité provisoires pendant la période de conformité, le créateur enregistré déduit les nombres ci-après du nombre total d’unités de conformité créées :

    • a) les unités de conformité qui ont été créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone au titre des articles 19 ou 20 qui sont ensuite exportés;

    • b) le nombre d’unités de conformité déterminé conformément aux paragraphes 88(2) ou 90(2).

Note marginale :Rapport transmis à nouveau

 Le créateur enregistré qui apprend qu’une erreur a été commise dans le rapport qu’il a transmis au titre d’une disposition du présent règlement, à l’exception de l’article 121, et que cette erreur dépasse le seuil d’importance prévue dans les Méthodes de vérification et de certification doit transmettre au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la constatation de l’erreur, à la fois :

  • a) un rapport dans lequel l’erreur a été corrigée;

  • b) le rapport de vérification à jour contenant l’énoncé de vérification à l’égard de la version corrigée du rapport.

Note marginale :Avis d’erreur

 Le créateur enregistré qui apprend l’existence d’une erreur dans le rapport qu’il a transmis au titre des paragraphes 120(1) ou 122(1) ayant donné lieu à l’inscription à l’un de ses comptes ouverts au titre de l’article 28 d’un nombre d’unités de conformité supérieur à celui qui aurait dû être inscrit en avise le ministre dans les cinq jours suivant la date de la constatation de l’erreur en indiquant :

  • a) le rapport qui contient l’erreur et la date à laquelle il a été transmis;

  • b) la nature de l’erreur et la disposition des annexes 11 ou 13 qui est pertinente;

  • c) la différence entre le nombre d’unités de conformité inscrites et le nombre d’unités de conformité qui aurait dû être inscrites;

  • d) l’alinéa de l’article 28 au titre duquel a été ouvert le compte auquel les unités de conformité ont été inscrites.

Note marginale :Suspension des unités de conformité excédentaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la suite de la transmission d’un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou des articles 122 ou 127, ou suite à la réception du formulaire prévu à l’article 171, le ministre a des raisons de croire que des unités de conformité excédentaires ont été créées, il peut suspendre celles qui sont inscrites à l’un des comptes du créateur enregistré qui les a créées ou du fournisseur principal.

  • Note marginale :Exportations

    (2) Si, à la suite de la transmission d’un rapport par le créateur enregistré au titre des articles 120 ou 122 ou par le fournisseur principal au titre de l’article 127, le ministre a des raisons de croire que des unités de conformité excédentaires ont été créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone qui sont ensuite exportés, il peut suspendre celles qui sont inscrites à l’un des comptes dont est titulaire :

    • a) le fournisseur principal ou le créateur enregistré qui a exporté les combustibles, dans le cas où les combustibles sont exportés par un fournisseur principal ou un créateur enregistré;

    • b) le fournisseur principal ou le créateur enregistré qui a acheté les combustibles du créateur enregistré ayant créé les unités de conformité, dans le cas où les combustibles ont fait l’objet d’une demande visée à l’article 108 et sont exportés par une personne qui n’est pas un fournisseur principal ou un créateur enregistré;

    • c) le créateur enregistré qui a créé les unités de conformité comme unités de conformité provisoires, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Suspension des unités de conformité équivalentes

    (3) Dans le cas où un nombre d’unités de conformité excédentaires ne sont pas inscrites au compte visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut suspendre le même nombre d’unités de conformité équivalentes qui sont inscrites à ce compte ou qui le sont ultérieurement.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (4) Lorsqu’il suspend les unités de conformité excédentaires au titre des paragraphes (1) ou (2) et lors de la première suspension d’unités de conformité à l’égard d’un compte au titre du paragraphe (3), le ministre en avise le titulaire du compte.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis de suspension contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport dans lequel le ministre a des raisons de croire qu’une erreur se trouve;

    • b) la nature de l’erreur et la disposition des annexes 11, 12, 13 ou 18, ou de celle du formulaire prévu à l’article 171, qui est pertinente;

    • c) la mention du compte auquel sont inscrites les unités de conformité excédentaires;

    • d) la mention du nombre d’unités de conformité excédentaires créées qui doivent être annulées;

    • e) la mention du nombre d’unités de conformité suspendues au titre des paragraphes (1) ou (2), le cas échéant;

    • f) la mention du nombre d’unités de conformité équivalentes suspendues au titre du paragraphe (3), le cas échéant, et la période de conformité au cours de laquelle elles ont été créées;

    • g) une mention indiquant si les unités de conformité suspendues figurent dans le compte d’unités de conformité pour les combustibles liquides ouvert au titre de l’alinéa 28a) ou dans le compte d’unités de conformité pour les combustibles gazeux ouvert au titre de l’alinéa 28b);

    • h) la déclaration que le ministre suspendra toute unité de conformité équivalente supplémentaire jusqu’à ce que le nombre d’unités suspendues soit égal au nombre d’unités de conformité excédentaires.

  • Note marginale :Ni utilisation ni cession

    (6) À compter de la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (4), le titulaire du compte ne doit pas utiliser les unités de conformité suspendues pour se conformer à l’exigence de réduction totale ou aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les céder conformément aux articles 106 ou 112 et ce, jusqu’à la levée de la suspension.

Note marginale :Levée de la suspension

 Si un examen supplémentaire par le ministre confirme qu’aucune unité de conformité excédentaire n’a été créée, le ministre lève la suspension des unités de conformité.

Note marginale :Annulation des unités de conformité

  •  (1) Le ministre annule les unités de conformité excédentaires, ou un nombre correspondant d’unités de conformité équivalentes qui sont inscrites au compte visé aux paragraphes 158(1) ou (2), dans les cas suivants :

    • a) une personne présente la demande d’annulation des unités de conformité visée au paragraphe 155(1);

    • b) le créateur enregistré avise le ministre conformément à l’article 157;

    • c) après la suspension des unités de conformité excédentaires au titre des paragraphes 158(1) ou (2), un examen supplémentaire par le ministre confirme que des unités de conformité excédentaires ont été créées.

  • Note marginale :Nombre insuffisant d’unités

    (2) Si le nombre d’unités de conformité excédentaires ou le nombre d’unités de conformité équivalentes qui doivent être annulées est supérieur au nombre de ces unités de conformité inscrites au compte, le ministre en avise le titulaire du compte en indiquant le nombre d’unités de conformité manquantes.

  • Note marginale :Obligation du titulaire du compte

    (3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis, le titulaire du compte, à la fois :

    • a) veille à ce qu’un nombre d’unités de conformité équivalentes égal au nombre d’unités de conformité manquantes soit inscrit à ce compte;

    • b) demande au ministre d’annuler les unités de conformité équivalentes.

  • Note marginale :Annulation des unités de conformité équivalentes

    (4) Dès la réception de la demande prévue à l’alinéa (3)b), le ministre annule les unités de conformité équivalentes.

Mesure, rapports électroniques et consignation

Mesure

Note marginale :Exigences

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne tenue, aux termes du présent règlement, de consigner un volume ou une quantité détermine ce volume ou cette quantité, selon le cas :

    • a) à l’aide d’un ou de plusieurs instruments de mesure conformes aux exigences de la Loi sur les poids et mesures et de ses règlements;

    • b) conformément à une norme de mesure ou à une méthode de mesure qui conviennent à cette détermination et qui sont mentionnées dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute;

    • c) conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Si aucun instrument, norme ou méthode de mesure visés au paragraphe (1) ne permet de déterminer le volume ou la quantité, la personne consigne le volume ou la quantité exacts déterminés par une autre personne n’ayant aucun lien de dépendance avec elle, ainsi que les renseignements ci-après obtenus de celle-ci :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’autre personne;

    • b) le volume, exprimé en mètres cubes, ou la quantité, exprimée en kilogrammes pour les solides, en mètres cubes pour les liquides, en mètres cubes ou en kilogrammes pour les gaz et en kilowattheures pour l’électricité, ainsi que le combustible en cause;

    • c) la date et le lieu de la détermination;

    • d) l’instrument, la norme ou la méthode de mesure utilisés pour la détermination.

  • Note marginale :Correction volumétrique

    (3) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui détermine le volume conformément au paragraphe (1) le corrige en fonction des conditions normales. Toutefois, la personne qui importe au Canada un volume de combustible peut le corriger en fonction d’une température de 15,6 °C (59 °F), auquel cas elle consigne la correction.

Note marginale :Densité énergétique du biogaz

  •  (1) Les mesures de la densité énergétique du biogaz peuvent être effectuées conformément aux exigences de mesure du contenu calorifique des combustibles prévues à la section 2.D.3 du document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada / Programme de déclaration des gaz à effet de serre, publié par le ministre, et sont corrigées en fonction des conditions normales.

  • Note marginale :Échantillonnage minimum

    (2) Le fournisseur principal effectue l’échantillonnage du biogaz au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Détermination de la densité énergétique

    (3) La moyenne pondérée de la densité énergétique du biogaz pour chaque période de conformité est déterminée par la pondération des mesures de densité énergétique par le volume de biogaz produit.

Note marginale :Arrondissement

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui effectue un calcul ou transmet un rapport exigé aux termes du présent règlement arrondit le résultat du calcul ou les valeurs contenues dans le rapport conformément à la procédure d’arrondissement prévue par la norme ASTM E29-22, intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications et publiée par l’ASTM International.

  • Note marginale :Tonnes métriques de CO2e

    (2) Le fournisseur principal arrondit le résultat du calcul qu’il effectue en application de l’article 9 à la tonne métrique entière de CO2e la plus proche ou, si ce résultat est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Intensité en carbone approuvée

    (3) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone enregistré ou le fournisseur étranger arrondit l’intensité en carbone approuvée par le ministre au titre du paragraphe 85(1) au nombre entier le plus proche ou, si elle est équidistante de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Unités de conformité

    (4) Le nombre d’unités de conformité créées au titre d’une disposition du présent règlement est arrondi au nombre entier le plus proche ou, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci.

Rapports électroniques

Note marginale :Transmission électronique — rapports ou avis

  •  (1) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de transmettre un rapport ou un avis le transmet au ministre électroniquement en la forme que le ministre précise et le rapport et l’avis portent la signature de l’agent autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou s’il est difficile pour la personne tenue de transmettre un rapport ou un avis de le faire électroniquement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le rapport ou l’avis, signé par un agent autorisé, est transmis sur support papier en la forme que le ministre précise, ou sous une forme acceptable si aucune forme n’est précisée.

  • Note marginale :Transmission électronique — calculs

    (3) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de transmettre les calculs nécessaires à la détermination de l’intensité en carbone des combustibles transmet ces calculs électroniquement, en la forme que le ministre précise, ou sous une forme acceptable si aucune forme n’est précisée.

 

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