Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Vérification (suite)
Exigences relatives à l’organisme de vérification (suite)
Note marginale :Responsable d’équipe
141 (1) Chaque vérification est effectuée par une équipe qui comprend un responsable d’équipe employé par l’organisme de vérification.
Note marginale :Membres de l’équipe
(2) Chaque vérification est effectuée par une équipe qui comprend :
a) si la vérification concerne une demande ou un rapport relatif à un combustible à faible intensité en carbone produit à partir d’une charge d’alimentation admissible visée à l’alinéa 46(1)c), selon le cas :
(i) un spécialiste en matière de sylviculture ou d’agriculture, selon le cas, reconnu comme ingénieur forestier, forestier professionnel, ingénieur agronome ou agrologue :
(A) dans le cas de la sylviculture ou de l’agriculture pratiquée au Canada, par un ordre professionnel canadien,
(B) dans tout autre cas, par l’autorité nationale compétente du pays où la sylviculture ou l’agriculture est pratiquée,
(ii) un spécialiste en biodiversité titulaire d’un baccalauréat en biologie, en sciences naturelles ou en sciences environnementales délivré par une université canadienne ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère;
b) si la vérification concerne une demande ou un rapport relatif à la séquestration des émissions de CO2e dans des formations géologiques — que ces émissions soient ou non utilisées pour améliorer la récupération du pétrole —, un spécialiste en matière de stockage géologique du carbone reconnu comme géologue :
(i) dans le cas où la séquestration a lieu au Canada, par l’ordre professionnel des géologues canadien qui est compétent,
(ii) dans tout autre cas, par l’autorité nationale compétente du pays où la séquestration ou l’utilisation a lieu;
c) si la vérification concerne une demande visée à l’article 130 ou le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre de l’article 123, un spécialiste qui est réviseur critique d’analyse du cycle de vie et qui, à la fois :
(i) connaît les exigences de la norme ISO 14040 et de la norme ISO 14044 en matière d’analyse du cycle de vie et connaît la spécification technique ISO/TS 14071, intitulée Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Processus de revue critique et compétences des vérificateurs : exigences et lignes directrices supplémentaires à l’ISO 14044:2006, publiée par l’Organisation internationale de normalisation,
(ii) connaît :
(A) les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et les pratiques courantes en matière d’analyse du cycle de vie,
(B) l’établissement et la révision des ensembles de données d’analyse de cycle de vie,
(C) la revue critique des analyses de cycle de vie,
(D) toutes les disciplines scientifiques pertinentes dans le cadre de l’analyse de cycle de vie,
(E) les aspects pertinents du rendement des systèmes de produits évalués, notamment les aspects environnementaux et techniques,
(iii) a effectué au moins deux analyses de cycle de vie,
(iv) au cours des dix années précédentes, a participé à au moins une revue critique d’analyse de cycle de vie en qualité d’expert interne ou à au moins deux revues critiques d’analyse de cycle de vie en qualité d’expert externe;
d) si la vérification concerne un rapport transmis au titre des articles 125, 127 ou 128, un spécialiste en comptabilité financière qui remplit les conditions suivantes :
(i) ses titres de compétence sont reconnus par l’ordre professionnel des comptables canandien qui est compétent;
(ii) il connaît la méthode comptable de base utilisée pour l’entité visée par l’audit et il est capable d’appliquer cette méthode.
Définition de spécialiste
(3) Aux alinéas (2)a) à d), spécialiste s’entend de l’individu qui possède au moins quatre ans d’expérience de travail acquises au cours des dix dernières années, dans le domaine de spécialisation en cause.
Note marginale :Sous-traitance — conditions
142 (1) Les activités menées dans le cadre de la vérification de la demande ou du rapport, autres que celles menées par le responsable d’équipe visé au paragraphe 141(1) ou par l’examinateur indépendant visé à l’article 139, peuvent être sous-traitées si les conditions suivantes sont remplies :
a) le sous-traitant a conclu un contrat écrit avec l’organisme de vérification pour l’exercice des activités;
b) le sous-traitant a conclu un accord de confidentialité écrite à l’égard des renseignements obtenus lors des activités;
c) l’organisme de vérification a mis en place un processus permettant d’évaluer le travail du sous-traitant.
Note marginale :Exigences applicables
(2) Les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 à 153 s’appliquent aux activités sous-traitées à une autre personne aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Externalisation des vérifications — conditions
143 (1) Toute activité menée dans le cadre de la vérification de la demande ou du rapport ou toute partie des activités menées dans le cadre de la vérification de la demande ou du rapport peuvent être externalisées à tout autre organisme de vérification accrédité conformément à l’article 138 si les conditions suivantes sont remplies :
a) le nombre d’heures de travail effectuées par les autres organismes de vérification, par rapport au nombre total d’heures de travail consacrées à la vérification, ne dépasse pas le pourcentage prévu par les Méthodes de vérification et de certification;
b) l’organisme de vérification a conclu un contrat écrit avec tout organisme de vérification auquel les activités sont externalisées;
c) l’organisme de vérification qui exerce les activités externalisées est accrédité comme étant compétent dans les domaines d’accréditation prévus au paragraphe 140(1) qui s’appliquent à la demande ou au rapport vérifiés;
d) le rapport de vérification est préparé conformément à l’article 133 par l’organisme de vérification ayant externalisé les activités;
e) l’organisme de vérification ayant externalisé les activités demeure responsable de veiller à ce que la vérification, notamment les activités externalisées, soit effectuée dans son intégralité.
Note marginale :Exigences applicables
(2) L’article 137, les paragraphes 138(1) et (2), l’article 140, les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 à 153 s’appliquent aux activités externalisées.
Note marginale :Autre rapport de vérification
144 Le rapport de vérification préparé par un autre organisme de vérification peut être utilisé à l’appui d’une nouvelle vérification si les conditions suivantes sont remplies :
a) le nombre d’heures de travail effectuées par l’autre organisme de vérification, par rapport au nombre total d’heures de travail consacrées à la nouvelle vérification, ne dépasse pas le pourcentage prévu par les Méthodes de vérification et de certification;
b) le nouveau rapport de vérification est préparé conformément à l’article 133 par l’organisme de vérification qui s’appuie sur le rapport de l’autre organisme de vérification;
c) l’organisme de vérification qui s’appuie sur le rapport de l’autre organisme de vérification demeure responsable de veiller à ce que le nouveau rapport de vérification, notamment l’avis rendu conformément à l’article 154, soit établi dans son intégralité;
d) la vérification par l’autre organisme de vérification a été effectuée conformément aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Conflits d’intérêts
145 (1) La personne qui effectue les activités de vérification ou l’examen indépendant des vérifications est indépendante des personnes suivantes :
a) les employés de l’administration publique fédérale qui appliquent ou mettent en oeuvre le présent règlement ou qui mènent toute activité en lien avec celui-ci;
b) la personne qui présente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport.
Note marginale :Conflit d’intérêts — information au ministre
(2) Avant le début de la vérification par l’organisme de vérification, la personne qui présente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport informe le ministre de l’existence de tout conflit d’intérêts entre elle, ou tout employé visés à l’alinéa (1)a), et tout individu devant effectuer la vérification ou devant agir comme examinateur indépendant.
Note marginale :Découverte d’un conflit
(3) L’organisme de vérification qui découvre l’existence d’un conflit d’intérêts en informe le ministre dans les cinq jours suivant la date de cette découverte.
Note marginale :Mesures prises pour gérer le conflit
(4) La personne ou l’organisme de vérification qui informe le ministre de l’existence d’un conflit aux termes des paragraphes (2) ou (3) lui donne une description du conflit et des mesures qui seront prises pour le gérer.
Note marginale :Aucune vérification sans décision du ministre
146 (1) Si un conflit d’intérêts a été découvert, aucune activité de vérification ne peut être effectuée par la personne qui est en conflit d’intérêts et aucun examen indépendant des vérifications ne peut avoir lieu, sauf si le ministre décide que les mesures prises au titre du paragraphe 145(4) permettront de gérer le conflit efficacement.
Note marginale :Décision dans les vingt jours
(2) Dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été informé de l’existence du conflit d’intérêts, le ministre informe la personne qui présente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport de sa décision.
Note marginale :Cinq vérifications consécutives
147 (1) L’individu qui a agi comme examinateur indépendant à l’égard de la vérification d’une demande ou d’un rapport qu’une personne présente ou transmet ou qui a effectué des activités de vérification à l’égard de la demande ou du rapport, ne doit procéder à aucun examen indépendant ni à aucune activité de vérification à l’égard du même type de demande ou de rapport pour cette personne pendant plus de cinq périodes de conformité consécutives.
Note marginale :Trois périodes de conformité
(2) L’individu qui a agi comme examinateur indépendant à l’égard de la vérification d’une demande ou d’un rapport qu’une personne présente ou transmet ou qui a effectué des activités de vérification à l’égard de la demande ou du rapport pendant cinq périodes de conformité consécutives ne doit procéder à aucun examen indépendant ni à aucune activité de vérification du même type de demande ou de rapport pour cette personne pendant trois périodes de conformité consécutives à compter de la date à laquelle le dernier rapport de vérification a été transmis au ministre.
Note marginale :Limite — cinq périodes de conformité
(3) La personne qui a présenté une demande ou qui a transmis un rapport ne doit effectuer aucun examen indépendant ni aucune activité de vérification à l’égard du même type de demande ou de rapport, à moins que cinq périodes de conformité ne se soient écoulées entre la date de présentation de la demande ou la date de transmission du rapport et la date à laquelle commence l’examen indépendant ou la vérification, selon le cas.
Note marginale :Employés de l’administration publique fédérale
(4) Aucune activité de vérification d’un rapport ni aucun examen indépendant d’une vérification ne doit être effectué par les employés de l’administration publique fédérale qui appliquent ou mettent en oeuvre le présent règlement ou qui mènent toute activité en lien avec celui-ci, à moins que cinq périodes de conformité ne se soient écoulées entre la cessation de leur emploi et le début de l’examen indépendant ou de la vérification, selon le cas.
Note marginale :Vérification de rapports liés aux demandes
(5) Aucune activité de vérification du rapport transmis au titre de l’un des articles 120 à 123 ni aucun examen indépendant d’une telle vérification, ne doit être effectué par l’individu qui, au cours des cinq années précédentes, a effectué des activités de vérification à l’égard de la demande présentée au titre des paragraphes 80(1) ou 91(1) pour l’approbation d’une intensité en carbone visée dans le rapport ou a agi comme examinateur indépendant dans le cadre des vérifications effectuées à l’égard de cette demande.
Note marginale :Vérification de certains rapports
(6) L’individu ayant agi comme examinateur indépendant ou ayant effectué des activités de vérification à l’égard du rapport transmis au titre de l’article 123 ne doit effectuer aucun examen indépendant ni aucune activité de vérification à l’égard du rapport transmis par la même personne, au titre des articles 120, 121 ou 122 pour la même période de conformité et concernant la même intensité en carbone.
Normes applicables
Note marginale :Vérification des demandes et des rapports
148 (1) La vérification d’une demande ou d’un rapport est effectuée par l’organisme de vérification conformément :
a) à la norme ISO 14064-3:2019, à un niveau d’assurance raisonnable;
b) aux Méthodes de vérification et de certification.
Note marginale :Audit des renseignements financiers
(2) La vérification des demandes ou des rapports où figurent des renseignements financiers comprend un audit de ces renseignements effectué conformément aux normes canadiennes d’audit dont la source principale est le Manuel de CPA Canada — Certification, à un niveau d’assurance raisonnable.
Note marginale :Revue critique
(3) La vérification des demandes visées à l’article 130 ou du rapport transmis au titre de l’article 123 où figurent des renseignements relatifs au cycle de vie du combustible comprend une revue critique de l’analyse du cycle de vie effectuée conformément à la norme ISO 14044.
Note marginale :Critères
149 Pour l’application de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « critères » au paragraphe 3.6.10 de cette norme vaut mention :
a) dans le cas de l’audit des renseignements financiers visé au paragraphe 148(2), des Normes internationales d’information financière, publiées par l’International Accounting Standards Board, ou des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé, publiées par le Conseil des normes comptables, selon le cas;
b) dans le cas de la revue critique de l’analyse du cycle de vie visée au paragraphe 148(3), de la norme ISO 14044;
c) dans tout autre cas, du présent règlement et de la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1).
Note marginale :Seuils d’importance relative quantitative
150 Pour l’application du paragraphe 5.1.7 de la norme ISO 14064-3:2019, le seuil d’importance relative à l’égard de l’importance relative quantitative est égal :
a) dans le cas de l’intensité en carbone :
(i) à 1 gCO2e/MJ, pour les valeurs absolues inférieures à 20 gCO2e/MJ,
(ii) à 5 %, pour les valeurs absolues comprises entre 20 et 100 gCO2e/MJ,
(iii) à 5 gCO2e/MJ, pour les valeurs absolues supérieures à 100 gCO2e/MJ;
b) dans tout autre cas, à 5 %.
Note marginale :Déclarations erronées qualitatives d’importance significative
151 L’organisme de vérification évalue les déclarations erronées qualitatives figurant dans la demande ou le rapport pour déterminer si elles sont d’importance significative.
Note marginale :Visites de site
152 (1) En plus de satisfaire aux exigences de la norme ISO 14064-3:2019 relatives aux visites de sites, la vérification contient :
a) s’agissant de la vérification de la demande ou du rapport qui concerne au plus cinq sites, la visite par l’organisme de vérification de chaque site au moins une fois tous les cinq ans après la première visite;
b) s’agissant de la vérification de la demande ou du rapport qui concerne plus de cinq sites, la visite par l’organisme de vérification de chaque site d’importance significative pour lequel il existe un risque élevé d’inexactitude lorsque la cause probable de l’inexactitude est sur le site et que les activités de collecte de preuves à distance ne permettent pas de réduire les risques à un niveau raisonnable.
Note marginale :Adaptation de la norme ISO 14064-3:2019
(2) Pour l’application de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « site » au paragraphe 3.6.13 de cette norme vaut mention, selon le cas :
a) de l’installation de production de combustibles, d’apports matériels ou de sources d’énergie;
b) du lieu où le projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30 est réalisé;
c) du lieu où sont récoltées les charges d’alimentation utilisées pour produire un combustible à faible intensité en carbone;
d) du lieu d’importation d’un combustible à faible intensité en carbone au Canada;
e) d’une borne de recharge ou d’une station de ravitaillement;
f) de l’emplacement du système centralisé de gestion des données informatiques en lien avec la demande ou le rapport.
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