Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 15(alinéa 1(4)q) et paragraphe 124(2))Contenu du rapport sur le bilan matières
1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré ou le fournisseur étranger :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé.
2 Une mention précisant si la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone est visée aux alinéas 46(1)b) ou c) du présent règlement.
3 Le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone afin de créer des unités de conformité par la réalisation d’un projet de réduction des émissions visé à l’alinéa 30d) du présent règlement ou au titre des articles 94 à 96, 99, 100 et 104 du présent règlement.
4 Le type de combustible à faible intensité en carbone produit.
5 L’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone du combustible aux termes du paragraphe 72(2) du présent règlement, ou l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement, selon le cas.
6 La densité énergétique du combustible à faible intensité en carbone, exprimée en mégajoules par mètre cube.
7 Pour chaque période prévue au paragraphe 45(3) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) la quantité totale du combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement;
b) la quantité de combustible à faible intensité en carbone produit en utilisant des charges d’alimentation admissibles ou importé au Canada, afin créer des unités de conformité, et qui est inférieure ou égale à la quantité visée au paragraphe 45(1) du présent règlement;
c) la quantité de charges d’alimentation admissibles utilisées pour produire le combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
d) la quantité de charges d’alimentation — autre que la quantité de charges d’alimentation admissibles — qui a été utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
e) la quantité de charges d’alimentation admissibles visées au paragraphe 47(2) du présent règlement, utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone dans chacune des installations au début de la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
f) la quantité de charges d’alimentation admissibles visée au paragraphe 47(2) du présent règlement, utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone et apportée à l’installation pendant la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.
8 S’agissant de combustible à faible intensité en carbone fourni par le fournisseur étranger et importé au Canada :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de chaque personne qui importe le combustible au Canada;
b) l’identifiant unique de chaque déclaration visée au paragraphe 58(3) du présent règlement utilisé dans la comptabilité interne du fournisseur étranger et fourni par ce dernier à la personne qui importe le combustible au Canada;
c) la quantité de combustible produite à partir des charges d’alimentation admissibles et fournie à la personne qui importe le combustible au Canada afin de créer des unités de conformité, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.
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