Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Règlement sur les combustibles propres
DORS/2022-140
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2022-06-21
Règlement sur les combustibles propres
C.P. 2022-704 2022-06-20
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2020, le projet de règlement intitulé Règlement sur les combustibles propres, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant directement ou indirectement de la combustion de combustibles fossiles liquides;
Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l’Environnement, avant de recommander la prise du règlement, a proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140Note de bas de page c et 326 et du paragraphe 330(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les combustibles propres, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2008, ch. 31, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas d’une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas d’un individu, celui-ci ou toute personne qui est autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas de toute autre entité, toute personne qui est autorisée à agir en son nom. (authorized agent)
- biogaz
biogaz Mélange gazeux récupéré de la décomposition anaérobique de la biomasse et composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone qui contient d’autres composants qui le rendent impropre, selon les normes, à l’injection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (biogas)
- biomasse
biomasse Fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique, notamment les substances végétales et animales, provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou d’autres industries telles que la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction des déchets — notamment les déchets industriels et municipaux — d’origine biologique. (biomass)
- borne de recharge
borne de recharge Appareil utilisé au Canada pour charger la batterie à bord d’un véhicule électrique par la fourniture d’électricité au véhicule électrique et doté de la capacité de communiquer avec un serveur par Internet, par signal cellulaire ou par véhicule communicant pour faire rapport de l’heure et de la quantité d’électricité fournie. (charging station)
- catégorie des combustibles gazeux
catégorie des combustibles gazeux Catégorie constituée du propane et du gaz naturel. (gaseous class)
- catégorie des combustibles liquides
catégorie des combustibles liquides Catégorie constituée des combustibles fossiles qui sont à l’état liquide dans des conditions normales. (liquid class)
- charge d’alimentation à base de pétrole
charge d’alimentation à base de pétrole Pétrole brut ou substance produite à partir de pétrole brut ou de gaz naturel, qui est principalement utilisé comme charge d’alimentation pour produire un combustible fossile dans une raffinerie ou une usine de valorisation. Sont exclues les charges d’alimentation produites à partir de produits pétrochimiques ou d’autres flux d’hydrocarbures qui ont subi un traitement supplémentaire tel que la transformation de gaz en liquide. (petroleum feedstock)
- charge d’alimentation admissible
charge d’alimentation admissible Charge d’alimentation qui est admissible aux termes de l’article 46 et qui satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55, ainsi qu’aux exigences prévues à l’article 57. (eligible feedstock)
- CO2e
CO2e Quantité de dioxyde de carbone, exprimée en grammes ou en tonnes métriques, qui serait nécessaire pour produire un effet de réchauffement équivalent à celui d’un autre gaz à effet de serre sur une période donnée, figurant dans le modèle ACV des combustibles. (CO2e)
- combustible à faible intensité en carbone
combustible à faible intensité en carbone Combustible liquide ou gazeux qui n’entre ni dans la catégorie des combustibles liquides, ni dans la catégorie des combustibles gazeux et dont l’intensité en carbone, pour la période de conformité au cours de laquelle il a été produit ou importé, est d’au plus :
a) s’agissant d’un combustible qui est à l’état liquide dans des conditions normales, 90 % de l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;
b) s’agissant du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié visés au paragraphe 99(1), du gaz naturel renouvelable visé au paragraphe 100(1) ou de l’hydrogène visé à l’alinéa 104(1)b), l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;
c) s’agissant du propane renouvelable visé aux paragraphes 99(1) ou 100(1) ou du propane cotraité à faible intensité en carbone visé au paragraphe 99(1), l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;
d) s’agissant de gaz naturel renouvelable ou d’hydrogène — non visés à l’alinéa b) — ou de biogaz, 90 % de l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;
e) s’agissant de propane renouvelable ou de propane cotraité à faible intensité en carbone — non visés à l’alinéa c) —, 90 % de l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité. (low-carbon-intensity fuel)
- combustible cotraité à faible intensité en carbone
combustible cotraité à faible intensité en carbone Portion du combustible produit à partir d’un mélange de charges d’alimentation à base de pétrole et d’autres charges d’alimentation simultanément utilisées dans la même unité de traitement d’une raffinerie ou d’une usine de valorisation qui est produite à partir d’une charge d’alimentation qui n’est pas une charge d’alimentation à base de pétrole et qui est un combustible à faible intensité en carbone. (co-processed low-carbon-intensity fuel)
- conditions normales
conditions normales S’entend d’une température de 15 °C (59 °F) et d’une pression de 101,325 kPa (14,696 lb/po2 (abs.)). (standard conditions)
- contributeur à l’intensité en carbone
contributeur à l’intensité en carbone Personne qui demande l’approbation d’une intensité en carbone au titre du paragraphe 80(1) pour un ensemble d’activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides ou d’un combustible à faible intensité en carbone en vue de transférer l’intensité en carbone approuvée à un créateur enregistré, à un autre contributeur à l’intensité en carbone ou à un fournisseur étranger. (carbon-intensity contributor)
- créateur enregistré
créateur enregistré Personne enregistrée auprès du ministre aux termes du paragraphe 25(1). (registered creator)
- culture
culture Comprend les cultures provenant de la biomasse ligneuse dont la période de rotation est d’au plus vingt-cinq ans. (crop)
- déclaration erronée
déclaration erronée Erreur, omission ou inexactitude, au sens des Méthodes de vérification et de certification, et figurant dans une demande ou un rapport prévu par le présent règlement. (misstatement)
- diesel
diesel Combustible à base de pétrole liquide qui, selon le cas :
a) est vendu ou présenté comme du diesel ou comme du combustible convenant au fonctionnement d’un moteur diesel;
b) s’évapore à la pression atmosphérique, a un point d’ébullition qui se situe entre 130 °C et 400 °C et convient au fonctionnement d’un moteur diesel. (diesel)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- essence
essence Combustible à base de pétrole liquide qui, selon le cas :
a) est vendu ou présenté comme de l’essence, comme du combustible convenant au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies ou comme nécessitant seulement l’ajout de combustible à faible intensité en carbone ou de produit oxygéné pour convenir au fonctionnement d’un tel moteur;
b) convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulée Essence automobile, présente les caractéristiques suivantes :
(i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
(iii) une température de distillation à laquelle 10 % du combustible s’est évaporé d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C,
(iv) une température de distillation à laquelle 50 % du combustible s’est évaporé d’au moins 65 °C et d’au plus 120 °C. (gasoline)
- exigence de réduction
exigence de réduction Exigence de réduction déterminée conformément à l’article 9. (reduction requirement)
- exigence de réduction totale
exigence de réduction totale Somme des exigences de réduction pour l’essence et le diesel pour la dernière période de conformité ayant expiré et de la partie reportée des exigences de réduction pour chaque période de conformité antérieure. (total reduction requirement)
- exploitant d’un réseau de recharge
exploitant d’un réseau de recharge Personne qui exploite un système de communication qui recueille les données relatives à l’électricité fournie par des bornes de recharge et qui est le propriétaire de ces données. (charging-network operator)
- fournisseur étranger
fournisseur étranger Propriétaire de l’installation située à l’extérieur du Canada où sont produits des combustibles à faible intensité en carbone, ou personne qui loue, exploite, contrôle ou gère l’installation. (foreign supplier)
- fournisseur principal
fournisseur principal
a) S’agissant d’essence ou de diesel produits dans une installation de production de combustibles au Canada, le propriétaire de l’installation ou la personne qui la loue, l’exploite, la contrôle ou la gère;
b) s’agissant d’essence ou de diesel importés au Canada, l’importateur. (primary supplier)
- gaz naturel renouvelable
gaz naturel renouvelable Gaz provenant du traitement du biogaz ou gaz naturel synthétique provenant de la biomasse qui, selon les normes, convient à l’injection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (renewable natural gas)
- GPS
GPS Système mondial de localisation. (GPS)
- hôte d’une station de recharge
hôte d’une station de recharge Propriétaire ou locataire d’une borne de recharge légalement autorisé à la faire installer. (charging-site host)
- intensité en carbone
intensité en carbone Relativement à un combustible, à une source d’énergie ou à un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, quantité de CO2e, exprimée en grammes, par mégajoule d’énergie contenue dans le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel, qui est rejetée au cours du cycle de vie du combustible, de la source d’énergie ou de l’apport matériel, y compris pendant les activités menées au cours des étapes du cycle de vie, notamment :
a) l’extraction ou la production de la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel;
b) le traitement, le raffinage ou la valorisation de cette charge d’alimentation pour produire le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel;
c) le transport ou la distribution de cette charge d’alimentation, des produits intermédiaires, du combustible, de la source d’énergie ou de l’apport matériel;
d) la combustion du combustible. (carbon intensity)
- intensité en carbone de base
intensité en carbone de base Moyenne pondérée des intensités en carbone de l’essence ou du diesel utilisé au Canada en 2016 et prévue au paragraphe 5(3). (baseline carbon intensity)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- mécanisme de cession des unités de conformité
mécanisme de cession des unités de conformité Mécanisme géré par le ministre pour la cession d’unités de conformité conformément aux articles 105 à 112. (compliance-credit transfer system)
- Méthodes de vérification et de certification
Méthodes de vérification et de certification Le document intitulé Méthodes de vérification et de certification — Règlement sur les combustibles propres, élaboré et publié par le ministre. (Methods for Verification and Certification)
- modèle ACV des combustibles
modèle ACV des combustibles Modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles élaboré par le ministre conformément à la norme ISO 14040 et constitué des procédures à suivre pour déterminer l’intensité en carbone de combustibles, d’apports matériels ou de sources d’énergie, à partir des inventaires des cycles de vie de différentes filières. (Fuel LCA Model)
- navire
navire Tout bateau, toute embarcation ou tout bâtiment conçu, utilisé ou utilisable pour la navigation sur ou sous l’eau mais qui n’est pas conçu pour se déplacer hors de l’eau. (marine vessel)
- norme ISO 14040
norme ISO 14040 La norme internationale ISO 14040, intitulée Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14040)
- norme ISO 14044
norme ISO 14044 La norme internationale ISO 14044, intitulée Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14044)
- norme ISO 14064-2
norme ISO 14064-2 La norme internationale ISO 14064-2, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14064-2)
- norme ISO 14064-3:2019
norme ISO 14064-3:2019 La norme internationale ISO 14064-3:2019, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, dans sa version du 1er mai 2019. (ISO Standard 14064-3:2019)
- norme ISO/IEC 17011
norme ISO/IEC 17011 La norme internationale ISO/IEC 17011, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17011)
- norme ISO/IEC 17021-1
norme ISO/IEC 17021-1 La norme internationale ISO/IEC 17021-1, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management — Partie 1: Exigences, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17021-1)
- norme ISO/IEC 17065
norme ISO/IEC 17065 La norme internationale ISO/IEC 17065, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17065)
- norme ISO 19011
norme ISO 19011 La norme internationale ISO 19011, intitulée Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 19011)
- organisme de vérification
organisme de vérification Organisme de vérification visé à l’article 137. (verification body)
- participant
participant Fournisseur principal enregistré auprès du ministre aux termes du paragraphe 10(1) ou créateur enregistré qui participe au mécanisme de cession des unités de conformité. (participant)
- partie reportée des exigences de réduction
partie reportée des exigences de réduction Relativement à la somme des exigences de réduction pour l’essence et le diesel pour une période de conformité, la partie qui est reportée par un fournisseur principal conformément à l’article 16, après la majoration effectuée conformément à l’article 17 et après la réduction effectuée conformément à l’article 18. (deferred portion of the reduction requirements)
- période de conformité
période de conformité Selon le cas :
a) la période commençant à la date de l’enregistrement du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2022;
b) la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023;
c) la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 31 décembre 2023
d) par la suite, chaque année civile. (compliance period)
- propane cotraité à faible intensité en carbone
propane cotraité à faible intensité en carbone Combustible cotraité à faible intensité en carbone qui est un mélange composé principalement de propane et qui est à l’état gazeux dans des conditions normales. (co-processed low-carbon-intensity propane)
- propane renouvelable
propane renouvelable Mélange qui est à l’état gazeux dans des conditions normales, qui est récupéré du traitement de la biomasse et qui est composé principalement de propane, à l’exclusion du propane cotraité à faible intensité en carbone. (renewable propane)
- propriétaire du régime
propriétaire du régime S’entend au sens de « propriétaire du programme » au paragraphe 3.11 de la norme ISO/IEC 17065. (scheme owner)
- résidu
résidu Substance produite au cours d’un processus de production dont elle n’est pas l’objectif principal. La présente définition exclut toute substance que le processus de production a délibérément modifiée pour la produire. (residue)
- spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles
spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles Spécifications pour le calcul, au moyen du modèle ACV des combustibles, de l’intensité en carbone de combustibles, d’apports matériels ou de sources d’énergie, élaborées et rendues publiques par le ministre. (Specifications for Fuel LCA Model CI Calculations)
- station de ravitaillement
station de ravitaillement Installation au Canada où les véhicules sont alimentés en combustibles ou en hydrogène utilisé comme source d’énergie, notamment une installation mobile. (fuelling station)
- substitut du diesel
substitut du diesel Combustible à faible intensité en carbone liquide qui convient au fonctionnement d’un moteur diesel, d’une fournaise ou d’un brûleur à flamme nue, ou qui est utilisé dans l’aviation. (diesel replacement)
- substitut de l’essence
substitut de l’essence Combustible à faible intensité en carbone liquide qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies. (gasoline replacement)
- titulaire
titulaire Relativement aux comptes ouverts au titre de l’article 28, le fournisseur principal ou le créateur enregistré pour qui le ministre a ouvert ces comptes. (account holder)
- unité de conformité provisoire
unité de conformité provisoire Unité de conformité visée au paragraphe 23(1). (provisional compliance credit)
- véhicule à pile à hydrogène
véhicule à pile à hydrogène Véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique qui consomme l’électricité produite à partir d’hydrogène par des cellules électrochimiques. (hydrogen fuel cell vehicle)
- véhicule électrique
véhicule électrique Véhicule propulsé par un moteur électrique alimenté en électricité par une batterie rechargeable qui est rechargée à partir d’une source d’électricité externe. La présente définition comprend les véhicules électriques hybrides rechargeables. (electric vehicle)
Note marginale :Hydrogène utilisé comme source d’énergie
(2) Pour l’application du présent règlement, l’hydrogène visé à l’alinéa 104(1)a) est réputé être un combustible à faible intensité en carbone si son intensité en carbone, pour la période de conformité au cours de laquelle il est utilisé, n’est pas supérieure à l’intensité en carbone de référence prévue pour cette période de conformité à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2.
Note marginale :Gaz comprimé et gaz liquéfié
(3) Dans le présent règlement, la mention :
a) d’hydrogène vise également l’hydrogène comprimé et l’hydrogène liquéfié;
b) de gaz naturel vise également le gaz naturel comprimé et le gaz naturel liquéfié;
c) de gaz naturel renouvelable vise également le gaz naturel renouvelable comprimé et le gaz naturel renouvelable liquéfié.
Note marginale :Combustibles cotraités à faible intensité en carbone
(4) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux combustibles cotraités à faible intensité en carbone :
a) alinéas 19(1)b) et c);
b) alinéas 20b) et c);
c) alinéas 57(1)b) et (2)d);
d) paragraphe 59(2);
e) article 75;
f) article 76;
g) paragraphes 86(2) et (8);
h) article 91;
i) article 94;
j) article 95;
k) paragraphe 97(2);
l) article 100;
m) article 108;
n) article 123;
o) articles 5 et 6 de l’annexe 3;
p) articles 1 à 6 de l’annexe 14;
q) article 8 de l’annexe 15.
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