Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 20(article 133)Contenu du rapport de vérification
1 L’énoncé de vérification qui comporte les renseignements suivants :
a) concernant la demande ou le rapport faisant l’objet de la vérification :
(i) le nom de la demande ou du rapport,
(ii) la date de la demande et la période de conformité visée par le rapport,
(iii) un résumé de la demande ou du rapport,
(iv) le nom de la personne qui présente la demande ou qui transmet le rapport, et celui de toute installation visée par la demande ou le rapport,
(v) le nom de tout individu responsable de la préparation ou de la transmission de la demande ou du rapport;
b) concernant les activités de vérification :
(i) les déclarations de l’organisme de vérification sur ses responsabilités et le fondement de son avis,
(ii) la description des seuils d’importance significative utilisés par l’organisme de vérification,
(iii) la déclaration de l’organisme de vérification portant que l’équipe de vérification, l’examinateur indépendant et tous les vérificateurs auxquels des activités de vérification ont été externalisées sont indépendants de la personne qui présente la demande ou qui transmet le rapport et des employés de l’administration publique fédérale qui appliquent ou mettent en oeuvre le présent règlement ou qui mènent toute activité en lien avec celui-ci,
(iv) la déclaration de l’organisme de vérification portant qu’il a effectué la vérification de la demande ou du rapport conformément à la norme ISO 14064-3:2019 et une mention indiquant les exigences du présent règlement ayant été vérifiées conformément aux normes canadiennes d’audit ou à la norme ISO 14044, le cas échéant,
(v) la description des activités menées dans le cadre de la vérification, notamment les lieux où les visites de site visées à l’article 152 du présent règlement ont été effectuées, le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants attribué, le cas échéant, pour l’application de l’article 48 de la Loi aux lieux visités et, dans le cas des installations de production, la date de la dernière visite de site à l’installation,
(vi) pour chaque membre de l’équipe de vérification, le nom, la fonction occupée pendant les activités de vérification et une mention précisant s’il s’agit d’un employé de l’organisme de vérification, d’un sous-traitant ou d’une personne à qui des activités de vérification ont été externalisées,
(vii) le nom de la personne ayant agi comme examinateur indépendant dans le cadre de la vérification, conformément à l’article 139 du présent règlement,
(viii) pour chaque vérification externalisée, la portée de la vérification, notamment les éventuelles lacunes dans le cycle de vie et le pourcentage de la vérification qui est externalisé;
c) concernant la conclusion de la vérification de la demande ou du rapport :
(i) l’avis rendu par l’organisme de vérification — y compris le niveau d’assurance appliqué et les critères utilisés — conformément aux alinéas 154a), b) ou c) du présent règlement ou la décision selon laquelle il est impossible de rendre un avis prise par l’organisme de vérification conformément à l’alinéa 154d) du présent règlement, selon le cas,
(ii) dans le cas où la vérification a pour résultat un avis avec réserve conformément à l’alinéa 154b) du présent règlement, la description des réserves et des limites, ainsi que de leurs effets possibles sur la demande ou le rapport;
d) l’adresse des bureaux du ministère de l’Environnement à laquelle le rapport de vérification est transmis, ainsi que les nom et titre du destinataire;
e) la signature et l’emplacement de l’organisme de vérification, ainsi que la date de l’avis ou de la décision selon laquelle il est impossible de rendre un avis, selon le cas.
2 Tout autre renseignement que l’organisme de vérification estime pertinent pour la vérification.
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