Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 19(paragraphe 128(2))Contenu du rapport de conformité complémentaire
1 Les renseignements ci-après sur le fournisseur principal :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.
2 Si le fournisseur principal ne satisfait pas à l’exigence de réduction pour l’essence ou le diesel pour une période de conformité le 31 juillet qui suit l’expiration de la période de conformité, les renseignements suivants :
a) la valeur de l’exigence de réduction qui n’a pas été remplie pour l’essence ou le diesel, exprimée en tonnes métriques de CO2e;
b) la valeur de l’exigence volumétrique qui n’a pas été remplie, déterminée au titre du paragraphe 6(1) du présent règlement, dans le cas de l’essence, et au titre du paragraphe 7(1) du présent règlement, dans le cas du diesel, exprimée en mètres cubes.
3 Le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qui ont été cédées au fournisseur principal sur le marché de compensation des unités de conformité conformément à l’article 112 du présent règlement.
4 Le nombre d’unités de conformité visées à l’article 3 qui ont été créées pour un substitut de l’essence ou un substitut du diesel et, pour chacune de ces unités, le volume du combustible qui lui est associé, ainsi que l’intensité en carbone du combustible et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci.
5 Si le fournisseur principal a contribué à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)b) du présent règlement :
a) le nom du programme;
b) le montant de la contribution;
c) le nombre d’unités de conformité créées par la contribution;
d) le reçu prévu au paragraphe 118(2) du présent règlement.
6 Si le fournisseur principal reportera la satisfaction des exigences de réduction à l’égard de l’essence ou du diesel pour la période de conformité en cause conformément au paragraphe 16(1) du présent règlement, la valeur de l’exigence de réduction qui a été reportée et les types de combustibles visés par le report.
7 Si le fournisseur principal a reporté la satisfaction aux exigences de réduction à l’égard de l’essence ou du diesel pour une des cinq périodes de conformité qui précèdent immédiatement celle visée par le rapport conformément au paragraphe 16(1) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction pour chaque période de conformité précédente conformément au paragraphe 16(3) du présent règlement;
b) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement;
c) le nombre d’unités de conformité prévu à l’alinéa 5c) que le fournisseur principal doit utiliser pour réduire la partie reportée des exigences de réduction.
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