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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-06-19

ANNEXE 16(paragraphe 125(2))Contenu du rapport sur les revenus des unités de conformité

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Le nombre d’unités de conformité cédées par le créateur enregistré au cours de la période de conformité visée à l’alinéa 125(1)a) du présent règlement.

  • 3 Les revenus totaux tirés de la cession des unités visées à l’article 2.

  • 4 La somme utilisée par le créateur enregistré au soutien des activités ci-après au cours de chacune des périodes de conformité visées à l’alinéa 125(1)b) du présent règlement :

    • a) l’expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques — notamment les bornes de recharge et les infrastructures de distribution d’électricité permettant la recharge de véhicules électriques — destinées principalement à être utilisées par les occupants d’un logement privé ou par le public;

    • b) la réduction des coûts de propriété des véhicules électriques par des incitatifs financiers à l’achat ou à l’utilisation de tels véhicules.

  • 5 La description de chaque activité menée par le créateur enregistré visée à l’article 4.

  • 6 Pour chaque période de conformité visée à l’alinéa 125(1)b) du présent règlement, le montant des revenus tirés des cessions d’unités de conformité qui doit être utilisé conformément au paragraphe 103(1) du présent règlement et qui n’a pas été déjà utilisé.

  • 7 Le cas échéant, le montant des revenus tirés des cessions des unités de conformité au cours de chacune des périodes de conformité précédant celle visée à l’article 6 qui n’a pas été déjà utilisé.

 

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