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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-06-19

ANNEXE 3(alinéa 1(4)o), paragraphes 10(1) et (3) et 25(1) et article 26)Contenu du rapport d’enregistrement

  • 1 Les renseignements ci-après sur le fournisseur principal ou le créateur enregistré, selon le cas :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) son numéro d’entreprise, le cas échéant;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après sur chaque installation où le fournisseur principal produit de l’essence ou du diesel :

    • a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale;

    • b) s’il s’agit d’essence ou de diesel qui y est produit;

  • 3 Les renseignements ci-après pour chaque province où le fournisseur principal importe au Canada de l’essence ou du diesel en provenance d’un autre pays :

    • a) le nom de cette province;

    • b) s’il s’agit d’essence ou de diesel qui est importé par le fournisseur principal dans cette province.

  • 4 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en réalisant un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 du présent règlement, les renseignements suivants :  

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le projet est réalisé ou, s’il est réalisé dans un lieu autre qu’une installation, de l’équipement utilisé pour le réaliser;

    • b) le type de combustible, d’apport matériel ou de source d’énergie utilisé pour réaliser le projet pour lequel une demande d’approbation de l’intensité en carbone est requise par la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement;

    • c) dans le cas d’un projet prévu à l’alinéa 30d) du présent règlement, pour chaque combustible cotraité à faible intensité en carbone importé au Canada pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, son type et le nom de la province où le combustible cotraité à faible intensité en carbone est importé.

  • 5 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en important au Canada des combustibles à faible intensité en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, les renseignements suivants, pour chaque province d’importation :

    • a) le nom de cette province;

    • b) le type de combustible qui sera importé.

  • 6 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en produisant des combustibles à faible intensité en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, les renseignements ci-après sur chaque installation où les combustibles seront produits :

    • a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale;

    • b) le type de combustible qui y sera produit.

  • 7 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en produisant du biogaz pour utilisation dans un équipement de production d’électricité, les renseignements suivants : 

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où le biogaz sera produit;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où l’électricité sera produite.

  • 8 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation, comme combustible dans un véhicule au Canada, d’une quantité de propane, de propane renouvelable, de propane cotraité à faible intensité en carbone, de gaz naturel comprimé, de gaz naturel renouvelable comprimé, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable liquéfié, les renseignements ci-après sur chaque station de ravitaillement où est fourni le combustible de remplacement :

    • a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale;

    • b) le type de chaque combustible qui sera fourni à la station de ravitaillement et pour lequel le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité.

  • 9 Dans le cas où le créateur enregistré est l’exploitant d’un réseau de recharge et si celui-ci a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantité d’électricité comme source d’énergie fournie à un véhicule électrique par une borne de recharge dont sont propriétaires les occupants d’un logement privé et qui est destinée principalement à être utilisée par eux, le nom de chaque province où sont situées les bornes de recharge fournissant l’électricité.

  • 10 Dans le cas où le créateur enregistré est l’exploitant d’un réseau de recharge et si celui-ci a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantité d’électricité comme source d’énergie fournie à un véhicule électrique par une borne de recharge destinée principalement à être utilisée par le public et dont l’emplacement est indiqué sur le site Web ou l’application mobile de l’exploitant d’un réseau de recharge, le nom de chaque province où sont situées les bornes de recharge fournissant l’électricité.

  • 11 Dans le cas où le créateur enregistré est l’hôte d’une station de recharge et si celui-ci a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantité d’électricité comme source d’énergie fournie à un véhicule électrique par une borne de recharge autre que celle visée aux articles 9 et 10 de la présente annexe, le nom de chaque province où sont situées les bornes de recharge fournissant l’électricité.

  • 12 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation d’une quantité d’hydrogène comme source d’énergie fournie à un véhicule à pile à hydrogène au Canada, les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement en hydrogène où est fourni l’hydrogène.

 

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