Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Unités de conformité (suite)
Création (suite)
Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles (suite)
Note marginale :Créateur — producteur ou importateur
100 (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité, remplace l’utilisation d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation d’une quantité — qu’elle produit ou importe au Canada — de combustible à faible intensité en carbone qui est du propane renouvelable ou du gaz naturel renouvelable pour utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada ne peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité, que si elle possède les pièces justificatives nécessaires qui, à la fois :
a) démontrent que le combustible en cause a été fourni physiquement ou au moyen d’un contrat à une station de ravitaillement;
b) indiquent le nom du propriétaire ou de l’exploitant de la station de ravitaillement;
c) indiquent la quantité de combustible fourni à la station de ravitaillement pendant la période de conformité;
d) démontrent que la quantité de combustible fourni par le producteur à la station de ravitaillement pour créer les unités de conformité pendant la période de conformité n’est pas supérieure à la quantité de combustible fournie aux véhicules à la station de ravitaillement pendant la période de conformité;
e) si le combustible en cause a été fourni au moyen d’un contrat, démontrent qu’il existe un lien physique entre la station de ravitaillement et le producteur du combustible.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(2) Le nombre d’unités de conformité que la personne visée au paragraphe (1) peut créer pour la période de conformité pour le combustible en cause est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente :
a) dans le cas du gaz naturel renouvelable, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du gaz naturel renouvelable prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du gaz naturel renouvelable, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
b) dans le cas du propane renouvelable, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du propane renouvelable prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du propane renouvelable, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité du combustible en cause fournie à la station de ravitaillement, exprimée en mètres cubes et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe (1);
- D
- la densité énergétique du combustible en cause prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix de la personne.
Note marginale :Électricité — hôtes d’une station de recharge
101 (1) L’hôte d’une station de recharge peut, pour une période de conformité, créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la période de conformité, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’électricité comme source d’énergie dans un véhicule électrique d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles si l’électricité est fournie à ce véhicule électrique par une borne de recharge autre que celles visées au paragraphe 102(1).
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(2) Le nombre d’unités de conformité que l’hôte d’une station de recharge peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité, par la fourniture d’électricité d’une intensité en carbone donnée à des véhicules électriques, est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité, après ajustement au moyen du rapport d’efficacité énergétique des véhicules électriques en cause et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’électricité utilisée par ces véhicules électriques et déterminée selon la formule suivante :
(Ree × ICref) – ICe
où :
- Ree
- représente :
a) dans le cas de l’électricité fournie par des bornes de recharge inaccessibles aux navires électriques :
(i) s’agissant des véhicules électriques légers, au choix du créateur enregistré, le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour cette catégorie de véhicules électriques par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,
(ii) s’agissant des autres véhicules électriques, au choix du créateur enregistré le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique pour ces catégories de véhicules électriques prévu au 1er janvier de la période de conformité par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;
b) dans le cas de l’électricité fournie par des bornes de recharge accessibles aux navires électriques, au choix du créateur enregistré le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour la catégorie de véhicules électriques par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;
c) dans le cas de l’électricité fournie par des bornes de recharge accessibles à plus d’une catégorie de véhicules électriques, s’il n’est pas possible d’établir la quantité d’électricité fournie à chaque catégorie, le rapport d’efficacité énergétique obtenu en application des alinéas a) ou b), selon celui qui est le plus petit;
- ICref
- l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité;
- ICe
- l’intensité en carbone de l’électricité fournie aux véhicules électriques déterminée conformément au paragraphe 75(7), approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- la quantité d’électricité fournie aux véhicules électriques, exprimée en kilowattheures et mesurée par les bornes de recharge autres que celles visées au paragraphe 102(1) conformément à la précision des mesures ou aux essais de tolérances de charge électrique prévus pour les bornes de recharge dans le document intitulé Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publié par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis;
- D
- 3,6 mégajoules par kilowattheure.
Note marginale :Électricité — exploitants d’un réseau de recharge
102 (1) L’exploitant d’un réseau de recharge peut, pour une période de conformité, créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la période de conformité, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’électricité comme source d’énergie dans un véhicule électrique d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles si, selon le cas :
a) l’électricité est fournie au véhicule électrique par une borne de recharge dont sont propriétaires les occupants d’un logement privé et qui est destinée principalement à être utilisée par eux, la borne de recharge est installée au plus tard le 31 décembre 2030 et la période de conformité commence au plus tard le 1er janvier 2035;
b) l’électricité est fournie à ce véhicule électrique par une borne de recharge destinée principalement à être utilisée par le public et dont l’emplacement est indiqué sur le site Web ou l’application mobile de l’exploitant d’un réseau de recharge.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(2) Le nombre d’unités de conformité que l’exploitant d’un réseau de recharge peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité, par la fourniture d’électricité d’une intensité en carbone donnée, est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité, après ajustement au moyen du rapport d’efficacité énergétique des véhicules électriques en cause et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’électricité utilisée par ces véhicules déterminée selon la formule suivante :
(Ree × ICref) – ICe
où :
- Ree
- représente, au choix du créateur enregistré, le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour la catégorie des véhicules électriques légers par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,
- ICref
- l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité,
- ICe
- l’intensité en carbone de l’électricité fournie aux véhicules électriques déterminée conformément au paragraphe 75(7) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- la quantité d’électricité fournie aux véhicules électriques, exprimée en kilowattheures et mesurée par les bornes de recharge visées au paragraphe (1) conformément à la précision des mesures ou aux essais de tolérances de charge électrique prévus pour les bornes de recharge dans le document intitulé Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publié par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis;
- D
- 3,6 mégajoules par kilowattheure.
Note marginale :Utilisation des revenus — véhicules électriques
103 (1) L’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne avec laquelle il a conclu un accord au titre de l’article 21 ne peuvent créer des unités de conformité conformément à l’article 102 au cours de la période de conformité que si tous les revenus qu’ils ont tiré des cessions des unités de conformité créées conformément à cet article au cours de toutes les périodes de conformité antérieures ont été utilisés dans le délai prévu au paragraphe (3) à l’appui d’une des activités ci-après qui est menée au Canada :
a) l’expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques, notamment les bornes de recharge et les infrastructures de distribution d’électricité appuyant la recharge de véhicules électriques, destinées principalement à être utilisées par les occupants d’un logement privé ou par le public;
b) la réduction des coûts de propriété des véhicules électriques par des incitatifs financiers à l’achat ou à l’utilisation de véhicules électriques.
Note marginale :Affectation aux activités
(2) L’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne peuvent, à leur discrétion, affecter l’utilisation des revenus à l’appui de l’une ou l’autre de ces activités ou des deux.
Note marginale :Période d’utilisation
(3) Les revenus tirés des cessions des unités de conformité sont utilisés au plus tard au deuxième anniversaire de la fin de la période de conformité au cours de laquelle l’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne les ont cédées.
Note marginale :Annulation des unités
(4) Si les revenus tirés des cessions n’ont pas été utilisés conformément au paragraphe (1), le ministre annule un nombre d’unités de conformité équivalent au nombre d’unités de conformité cédées.
Note marginale :Nombre insuffisant d’unités
(5) Si le nombre d’unités de conformité à annuler est supérieur au nombre d’unités de conformité qui sont inscrites au compte de l’exploitant d’un réseau de recharge ou de la personne, le ministre l’en avise en indiquant le nombre d’unités de conformité manquantes.
Note marginale :Obligation de remplacer les unités
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis prévu au paragraphe (5), l’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne veillent à ce qu’un nombre d’unités de conformité équivalent au nombre d’unités de conformité manquantes figure dans le même compte.
Note marginale :Avis au ministre
(7) Lorsque figure à son compte le nombre équivalent d’unités de conformité exigé au paragraphe (6) et dans le délai prévu à ce paragraphe, l’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne avisent le ministre que ce nombre d’unités de conformité se trouve dans leur compte.
Note marginale :Annulation des unités de conformité
(8) Dès la réception de l’avis prévu au paragraphe (7), le ministre annule le nombre d’unités de conformité mentionné dans l’avis.
Note marginale :Hydrogène
104 (1) Le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène peut, pour une période de conformité, créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la période de conformité, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’hydrogène :
a) soit comme source d’énergie dans un véhicule à pile à hydrogène d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;
b) soit comme combustible à faible intensité en carbone dans un véhicule — autre qu’un véhicule à pile à hydrogène — d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité provisoires
(2) Le nombre d’unités de conformité que le propriétaire ou l’exploitant peut créer pour la période de conformité au titre du paragraphe (1) par la fourniture d’hydrogène d’une intensité en carbone donnée, est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, après ajustement au moyen du rapport d’efficacité énergétique des véhicules en cause et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’hydrogène utilisé par ces véhicules déterminée selon la formule suivante :
(Ree × ICref) − ICh
où :
- Ree
- représente :
a) dans le cas de l’utilisation visée à l’alinéa (1)a), au choix du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport d’efficacité énergétique égal à 1,5 ou le rapport d’efficacité énergétique pour la catégorie des véhicules à pile à hydrogène prévu par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,
b) dans le cas de l’utilisation visée à l’alinéa (1)b), au choix du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport d’efficacité énergétique égal à 0,9 ou le rapport d’efficacité énergétique pour les catégories de véhicules autres que les véhicules à pile à hydrogène prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;
- ICref
- l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
- ICh
- l’intensité en carbone de l’hydrogène fournie aux véhicules, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité d’hydrogène de l’intensité en carbone donnée qui est produit à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie aux véhicules, mesurée par un compteur et exprimée en kilogrammes;
- D
- la densité énergétique de l’hydrogène prévue à l’article 4 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.
Mécanisme de cession des unités de conformité
Règles générales
Note marginale :Créateur enregistré participant
105 (1) Le créateur enregistré qui n’est pas un fournisseur principal auquel le paragraphe (2) s’applique devient un participant au mécanisme de cession des unités de conformité à compter du premier jour où il crée des unités de conformité provisoires.
Note marginale :Fournisseur principal participant
(2) Le fournisseur principal devient un participant au mécanisme de cession des unités de conformité à compter de la date de son enregistrement à ce titre conformément au paragraphe 10(1).
Note marginale :Admissibilité à céder des unités
106 (1) Seul un participant peut céder des unités de conformité et ce, uniquement à un autre participant.
Note marginale :Demande de cession
(2) Le participant qui souhaite céder des unités de conformité transmet au ministre une demande de cession signée par son agent autorisé et comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresses municipale et postale du cédant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du cédant;
c) les nom et adresses municipale et postale du cessionnaire;
d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du cessionnaire;
e) à l’égard des unités de conformité cédées :
(i) leur nombre,
(ii) leur type,
(iii) l’année de leur création,
(iv) le prix payé au cédant par le cessionnaire pour chacune, le cas échéant,
(v) le volume et l’intensité en carbone du combustible utilisé pour créer les unités de conformité.
Note marginale :Types d’unités de conformité
(3) Les types d’unités de conformité sont les suivants :
a) s’agissant des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)a) :
(i) celles qui ont été créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) par la production d’un volume de combustible cotraité à faible intensité en carbone qui est un substitut de l’essence visé au paragraphe 6(1);
(ii) celles qui ont été créées dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) par la production d’un volume de combustible cotraité à faible intensité en carbone qui est un substitut du diesel visé au paragraphe 7(1);
(iii) celles qui ont été créées dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e, par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions établie au titre du paragraphe 31(1),
(iv) celles qui ont été créées dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30, à l’exception des projets visés aux sous-alinéas (i) à (iii),
b) s’agissant des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)b) :
(i) celles qui ont été créées par l’importation d’un substitut de l’essence visé au paragraphe 6(1),
(ii) celles qui ont été créées par l’importation d’un substitut de diesel visé au paragraphe 7(1),
(iii) celles qui ont été créées par l’importation de tout autre combustible à faible intensité en carbone liquide;
c) s’agissant des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)c) :
(i) celles qui ont été créées par la production d’un substitut de l’essence de remplacement visé au paragraphe 6(1),
(ii) celles qui ont été créées par la production d’un substitut du diesel visé au paragraphe 7(1),
(iii) celles qui ont été créées par la production de tout autre combustible à faible intensité en carbone liquide;
d) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)d);
e) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux créées au titre de l’alinéa 20a) dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d);
f) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux créées au titre de l’alinéa 20b) par l’importation de combustible à faible intensité en carbone gazeux;
g) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux créées au titre de l’alinéa 20c) par la production de combustible à faible intensité en carbone gazeux.
Note marginale :Confirmation du cessionnaire
(4) L’agent autorisé du cessionnaire signe la demande pour confirmer l’exactitude des renseignements et l’acceptation de la cession par le cessionnaire.
Note marginale :Cession des unités
(5) Si la demande de cession transmise au ministre satisfait aux exigences des paragraphes (2) à (4), les unités de conformité mentionnées dans la demande sont retirées du compte du cédant ouvert au titre des alinéas 28a) ou b), selon le cas, et inscrites au compte du cessionnaire ouvert au titre du même alinéa.
Note marginale :Exception — créateur enregistré
(6) Toutefois, aucune unité de conformité ne peut être cédée au créateur enregistré qui n’est pas un fournisseur principal et qui, selon le cas :
a) a conclu un accord de création au titre de l’article 21 pendant la période de conformité en cours ou les deux dernières périodes de conformité ayant expiré si, à la fois :
(i) il n’est plus partie à un tel accord,
(ii) son rapport d’enregistrement modifié conformément à l’article 26 ne mentionne pas qu’il exerce l’une des activités visées au paragraphe 19(1) ou à l’article 20;
b) n’a pas créé d’unités de conformité pour les deux dernières périodes de conformité ayant expiré.
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