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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures

Unités de conformité (suite)

Création (suite)

Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles (suite)

Note marginale :Renseignements à fournir — article 78

 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 78, la demande visée à l’article 80 contient les renseignements prévus aux articles 4 et 6 de l’annexe 8.

Note marginale :Renseignements à fournir — article 79

 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 79, la demande visée à l’article 80 contient les renseignements prévus aux articles 5 et 6 de l’annexe 8.

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre approuve l’intensité en carbone faisant l’objet de la demande visée à l’article 80 s’il est convaincu que la détermination de cette intensité en carbone est fondée sur :

    • a) des données et des résultats qui sont tous deux vérifiables;

    • b) des calculs ne comportant aucune erreur qui atteint les seuils d’importance relative quantitative visés à l’alinéa 150a);

    • c) des processus unitaires, des paramètres de modélisation, des ensembles de données de référence et une méthode qui sont appropriés pour cette détermination et n’ont pas pour résultat de sous-estimer l’intensité en carbone;

    • d) dans le cas de la détermination effectuée conformément aux articles 76 ou 77, une méthode conforme à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • e) un avis sans réserve rendu conformément à l’alinéa 154a) ou un avis avec réserve rendu conformément à l’alinéa 154b), relativement à une demande visée à l’article 130.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (2) Dès qu’il approuve l’intensité en carbone, le ministre lui assigne un identifiant alphanumérique unique.

Note marginale :Fin de validité

  •  (1) L’intensité en carbone approuvée pour un combustible à faible intensité en carbone ou un apport matériel cesse d’être valide si sont apportés aux procédés d’extraction ou de production des charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel ou aux procédés de production des changements qui ne sont pas conformes aux données d’entrée, aux facteurs d’émissions, aux ensembles de données de référence et à la méthode utilisés pour la détermination de l’intensité en carbone et qui auraient comme résultat :

    • a) dans le cas de la détermination effectuée conformément à l’alinéa 75(1)b), des procédés de production différents de ceux utilisés pour déterminer l’intensité en carbone approuvée;

    • b) dans le cas de la détermination effectuée conformément à l’article 76, une intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), qui est supérieure à celle qui a été approuvée d’au moins :

      • (i) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ,

      • (ii) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ,

      • (iii) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ;

    • c) dans le cas d’un projet mentionné à l’alinéa 30d), des procédés ou des conditions de production du combustible différents de ceux mentionnés dans la demande d’approbation de l’intensité en carbone visée au paragraphe 80(1).

  • Note marginale :Non-conformité — article 123

    (2) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible ou d’un apport matériel cesse d’être valide si le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de l’article 123.

  • Note marginale :Non-conformité — article 124

    (3) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible à faible intensité en carbone liquide ou gazeux produit à partir d’une quantité d’une charge d’alimentation admissible visée aux alinéas 46(1)b) ou c) cesse d’être valide si le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de l’article 124.

  • Note marginale :Non-conformité — méthode de quantification spécifique

    (4) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible cotraité à faible intensité en carbone cesse d’être valide si le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1).

  • Note marginale :Non-conformité — exigences relatives aux renseignements

    (5) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible à faible intensité en carbone ou d’un apport matériel peut être invalidée par le ministre si le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas à l’une des exigences des articles 166 et 168 relatives à l’intensité en carbone approuvée.

  • Note marginale :Fin de validité — certains gaz

    (6) L’intensité en carbone approuvée à l’égard du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié déterminée conformément à l’article 78 cesse d’être valide si sont apportés au procédé de compression ou de liquéfaction du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux données d’entrée, aux facteurs d’émissions, aux ensembles de données de référence et à la méthode utilisés pour la détermination de l’intensité en carbone et qui auraient comme résultat une intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supérieure à celle qui a été approuvée pour ce combustible d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Fin de validité — électricité

    (7) L’intensité en carbone approuvée à l’égard de l’électricité et déterminée conformément à l’article 79 cesse d’être valide si sont apportés à la source et à la quantité d’électricité fournie aux véhicules électriques ou aux installations des changements qui auraient comme résultat une intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supérieure à celle qui a été approuvée d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Intensité en carbone transférée

    (8) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible ou d’un apport matériel cesse d’être valide si le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) a déterminé cette intensité en carbone en utilisant une intensité en carbone qui cesse d’être valide aux termes de l’un des paragraphes (1) à (7).

  • Note marginale :Fin de validité — 31 décembre 2025

    (9) L’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a été approuvée par le ministre avant le 1er juillet 2024 cesse d’être valide le 31 décembre 2025. À compter du 1er juillet 2024, le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger peut présenter au ministre une nouvelle demande d’approbation de l’intensité en carbone au titre du paragraphe 80(1).

Note marginale :Nouvelle demande

  •  (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger peut demander que l’intensité carbone réelle qu’il a déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79 remplace l’intensité carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) si l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est inférieure à celle qui a été approuvée et si l’écart entre les deux intensités est d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Contributeur à l’intensité en carbone

    (2) Le contributeur à l’intensité en carbone peut demander que l’intensité carbone réelle qu’il a déterminée conformément aux articles 76 ou 79 remplace l’intensité carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) si l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est inférieure à celle qui a été approuvée et si l’écart entre les deux intensités est d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

Note marginale :Ajustement des unités

  •  (1) Le créateur enregistré peut, dans le premier rapport annuel sur la création d’unités de conformité qu’il transmet au ministre au titre de l’article 120 ou dans le premier rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au ministre au titre de l’article 122 après l’approbation par le ministre, au titre du paragraphe 85(1), de l’intensité en carbone du combustible ou de la source d’énergie déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79, demander la création d’unités de conformité pour les trois périodes de conformité précédant l’approbation, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’intensité en carbone qui figure dans le rapport annuel sur la création d’unités de conformité ou dans le rapport d’ajustement des unités de conformité a été déterminée conformément à l’article 75 ou temporairement approuvée au titre du paragraphe 91(4);

    • b) le combustible dont l’intensité en carbone a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) a été produit à partir du même type de charge d’alimentation et selon le même processus de production que le combustible ou l’électricité utilisés au cours des périodes de conformité précédentes pour lesquelles l’ajustement est demandé;

    • c) l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) a été déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79 après le 1er juillet 2024.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (2) Le nombre d’unités de conformité qui peuvent être créées par le créateur enregistré au titre du paragraphe (1) est égal à la différence entre :

    • a) d’une part, le nombre maximal d’unités de conformité qui seraient créées pour les trois périodes de conformité précédant l’approbation de l’intensité en carbone en utilisant les renseignements contenus dans le rapport transmis au titre des articles 120 ou 122 pour ces périodes de conformité et l’intensité en carbone du combustible déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79, selon le cas;

    • b) d’autre part, le nombre total d’unités de conformité qui peuvent être créées par le créateur enregistré pour les trois périodes de conformité précédant l’approbation de l’intensité en carbone en utilisant l’intensité en carbone déterminée conformément à l’article 75 ou temporairement approuvée au titre du paragraphe 91(4), selon le cas.

Note marginale :Ajustement selon l’intensité en carbone réelle

 Le créateur enregistré peut, dans le rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au titre du paragraphe 122(1), demander au ministre que les unités de conformité créées en utilisant l’intensité en carbone déterminée conformément à l’article 76 et approuvée au titre du paragraphe 85(1) soient ajustées selon l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis pour la période de conformité au titre du paragraphe 123(1).

Note marginale :Ajustement après le 30 juin 2024

  •  (1) Si l’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a été approuvée par le ministre cesse d’être valide le 31 décembre 2025 aux termes du paragraphe 86(9) et le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger, avant le 30 septembre 2025, présente au ministre une nouvelle demande d’approbation de l’intensité en carbone conformément au paragraphe 80(1), le créateur enregistré peut, dans le premier rapport annuel sur la création d’unités de conformité qu’il transmet au titre de l’article 120 ou le premier rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au titre de l’article 122 après l’approbation de cette intensité au titre du paragraphe 85(1), demander la création d’unités de conformité pour la période commençant à la date à laquelle il est devenu admissible à créer des unités de conformité au titre des paragraphes 25(2) ou (3) ou des alinéas 31(2)b) ou 32(2)d) et se terminant à la date de la nouvelle approbation par le ministre.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité ajustées

    (2) Le nombre d’unités de conformité qui peuvent être créées au titre du paragraphe (1) correspond à la différence entre :

    • a) d’une part, le nombre maximal d’unités de conformité qui seraient créées par le créateur enregistré au cours de la période visée au paragraphe (1) en utilisant les renseignements contenus dans les rapports transmis au titre des articles 120 ou 121 pour les périodes de conformité comprises dans cette période et l’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 77, 78 ou 79, selon le cas;

    • b) d’autre part, le nombre total d’unités de conformité créées par le créateur enregistré au cours de la période visée au paragraphe (1) en utilisant l’intensité en carbone utilisée par le créateur enregistré pour la création d’unités de conformité avant le 30 juin 2024.

Note marginale :Demande d’approbation temporaire

  •  (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui possède des données d’exploitation d’une installation concernant les activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) pour une période d’au moins trois mois consécutifs et d’au plus vingt-quatre mois consécutifs peut présenter au ministre une demande d’approbation temporaire d’une intensité en carbone.

  • Note marginale :Détermination de l’intensité en carbone

    (2) L’intensité en carbone est déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79, selon le cas, sur la base des données concernant la période visée au paragraphe (1) et non celle de vingt-quatre mois consécutifs visée à ces articles.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La demande est présentée conformément aux articles 80 à 84.

  • Note marginale :Approbation temporaire

    (4) Le ministre approuve temporairement l’intensité en carbone visée s’il est convaincu que la détermination en est fondée sur les critères prévus au paragraphe 85(1).

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (5) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique à l’intensité en carbone temporairement approuvée au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Intensité en carbone considérée comme approuvée

    (6) L’intensité en carbone temporairement approuvée doit être traitée comme si elle était approuvée au titre du paragraphe 85(1) jusqu’à la date suivante :

    • a) la date qui tombe vingt-quatre mois après la date d’approbation temporaire, dans le cas où le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui a demandé l’approbation temporaire de l’intensité en carbone n’a pas présenté de demande d’approbation au titre de l’article 80 pour cette intensité en carbone;

    • b) la date à laquelle le ministre approuve l’intensité en carbone au titre du paragraphe 85(1), dans tout autre cas.

  • Note marginale :Période de validité

    (7) L’intensité en carbone approuvée temporairement cesse d’être valide à la date visée aux alinéas (6)a) ou b), selon le cas, ou à la date antérieure à laquelle sont apportés aux procédés d’extraction ou de production des charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou aux procédés de production du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux données d’entrée, aux facteurs d’émissions ou aux ensembles de données de référence.

Note marginale :Enregistrement du fournisseur étranger

  •  (1) Le fournisseur étranger peut s’enregistrer à ce titre auprès du ministre en transmettant à celui-ci un rapport d’enregistrement comportant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) à l’égard de chaque installation où il produit des combustibles à faible intensité en carbone :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,

      • (ii) le type de combustible à faible intensité en carbone qui est produit.

  • Note marginale :Condition préalable à la demande

    (2) Le fournisseur étranger ne peut présenter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que s’il s’enregistre à ce titre auprès du ministre.

 

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