Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [4002 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [11749 KB]
Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 8Produits laitiers (suite)
Fromage (suite)
B.08.034 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.035 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.036 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.037 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.038 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.039 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.040 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.1 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.2 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.3 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.4 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.5 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.6 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.7 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.041.8 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]
B.08.042 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage entier qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit
a) marquée ou timbrée sur ledit fromage dans les trois jours; ou
b) marquée sur l’étiquette au moment de l’empaquetage, si ledit fromage est d’un type tel qu’il soit difficile, en raison de sa texture, de sa consistance ou de sa structure physique, d’y marquer ou timbrer ladite date.
B.08.043 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins
a) que ledit fromage n’ait été dûment entreposé; ou
b) que chaque portion du fromage découpé ne porte la date du début de sa fabrication marquée, timbrée ou imprimée.
B.08.044 (1) Est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée sauf s’il a été entreposé.
(2) Le fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’est pas fait d’une matière première pasteurisée, peut être utilisé comme ingrédient dans un aliment si celui-ci est fabriqué ou traité de façon à pasteuriser le fromage selon la méthode prévue dans la définition de « matière première pasteurisée » au paragraphe B.08.030(1).
- DORS/78-405, art. 1
- DORS/79-752, art. 3
B.08.045 Nonobstant l’article B.08.044, le fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, mais qui porte marquée ou timbrée la date du début de sa fabrication, peut être vendu à
a) un grossiste;
b) un intermédiaire; ou
c) en quantité d’au moins 900 livres, à un détaillant.
B.08.046 Est interdite la vente de tout fromage entier n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit timbrée sur ledit fromage.
B.08.047 Tout fabricant, grossiste, ou intermédiaire, qui vend du fromage n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, doit tenir un registre
a) du numéro d’inscription de la fromagerie,
b) de la date de fabrication dudit fromage,
c) du ou des numéros de cuvées,
d) du nom et de l’adresse de la personne à laquelle le fromage est vendu, et
e) du poids vendu de fromage provenant de chaque cuvée,
pour chaque lot de fromage vendu.
B.08.048 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 57]
B.08.049 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 57]
B.08.050 [Abrogé, DORS/95-281, art. 1]
B.08.051 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 57]
B.08.052 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 57]
B.08.053 Tout produit laitier employé dans la préparation du fromage cottage doit avoir été pasteurisé.
B.08.054 DORS/2024-244, art. 58
B.08.056 DORS/2024-244, art. 58
B.08.057 DORS/2024-244, art. 58
B.08.061 DORS/2024-244, art. 58
B.08.062 DORS/2024-244, art. 58
B.08.063 DORS/2024-244, art. 58
Mélange pour crème glacée et mélange pour lait glacé
B.08.071 Est interdite la vente de mélange pour crème glacée ou de mélange pour lait glacé, sauf s’ils ont été pasteurisés ou si les produits laitiers qui sont contenus dans le mélange ont été pasteurisés.
- DORS/92-400, art. 14
- DORS/97-543, art. 4(F)
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2024-244, art. 58
B.08.072 DORS/2024-244, art. 58
B.08.073 [Abrogé, DORS/92-626, art. 13]
B.08.074 DORS/2024-244, art. 58
B.08.075 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 59]
B.08.076 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 59]
Crème sure
B.08.077 Est interdite la vente de crème sure, sauf si celle-ci a été préparée à partir de crème pasteurisée.
- DORS/78-876, art. 1
- DORS/80-500, art. 3
- DORS/81-60, art. 5
- DORS/92-197, art. 8
- DORS/94-212, art. 8
- DORS/95-183, art. 8
- DORS/98-458, art. 5
- DORS/2005-98, art. 7
- DORS/2010-143, art. 8 et 39(A)
- DORS/2024-244, art. 59
TITRE 9Graisses et huiles
B.09.001 DORS/2024-244, art. 60
B.09.002 Est interdite la vente de graisses et d’huiles d’origine animale obtenues d’animaux qui ont été abattus, sauf si elles proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.
B.09.003 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.004 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.005 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.006 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.007 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.008 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.009 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.009A [Abrogé, DORS/2024-244, art. 60]
B.09.010 Malgré le nom usuel mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants, lorsqu’elle est un ingrédient d’huile à friture ou de table, la graisse ou l’huile végétale doit être désignée dans la liste d’ingrédients par son nom usuel.
- DORS/98-458, art. 7(F)
- DORS/2022-143, art. 20
B.09.011 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 61]
B.09.012 [Abrogé, DORS/97-148, art. 2]
B.09.013 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 61]
B.09.014 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 61]
B.09.015 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 61]
B.09.016 (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :
a) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 26 μg de vitamine D par 100 g.
(2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.
- DORS/81-60, art. 6
- DORS/84-300, art. 26(F)
- DORS/93-466, art. 1
- DORS/2011-235, art. 1
- DORS/2022-168, art. 41
- DORS/2024-244, art. 61
B.09.017 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 61]
B.09.020 et B.09.021 [Abrogés, DORS/88-559, art. 20]
B.09.022 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 61]
TITRE 10Préparations aromatisantes
B.10.003 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 62]
B.10.004 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 62]
B.10.005 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 62]
B.10.006 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 62]
B.10.007 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 62]
B.10.008 Sur toute étiquette ou dans toute réclame d’une préparation aromatisante artificielle ou d’une imitation d’une préparation aromatisante, le mot « artificiel » ou « imitation » doit faire partie intégrante du nom de ladite préparation aromatisante, être imprimé en caractères identiques à ceux dudit nom et être disposé de façon identique.
- DORS/84-300, art. 28
B.10.009 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.010 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.011 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.012 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.013 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.014 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.015 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.016 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.017 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.018 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.019 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.020 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.021 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.022 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.023 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.024 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.025 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.026 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
B.10.027 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 63]
TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés
- DORS/78-478, art. 1
B.11.001 Dans le présent titre,
- ingrédient acide
ingrédient acide[Abrogée, DORS/2024-244, art. 64]
- ingrédient édulcorant
ingrédient édulcorant désigne le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose, le glucose ou les solides du glucose, ou un mélange quelconque de ces produits, à l’état sec ou liquide; (sweetening ingredient)
- jus de fruit
jus de fruit désigne le liquide non fermenté, exprimé de fruits mûrs, sains et frais qui peut être traité par la chaleur et refroidi. (fruit juice)
- Date de modification :