Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [4950 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [13030 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 9Graisses et huiles (suite)
B.09.016 [N]. La margarine
a) est une émulsion plastique ou liquide d’eau dans de la graisse, de l’huile ou des graisses et des huiles ne provenant pas du lait et pouvant avoir été soumises à une hydrogénation entière;
b) doit contenir :
(i) au moins 80 % de graisse, d’huile ou d’une combinaison de graisse et d’huile exprimées en gras,
(ii) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g,
(iii) 26 μg de vitamine D par 100 g;
c) peut renfermer :
(i) de la poudre de lait écrémé, du babeurre en poudre ou du babeurre liquide,
(ii) du petit-lait ou des solides de petit-lait modifié,
(iii) des protéines,
(iv) de l’eau,
(v) de la vitamine E, si celle-ci est ajoutée en une quantité telle que le produit final contienne au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique présent dans la margarine,
(vi) un agent aromatisant,
(vii) un agent édulcorant,
(viii) du chlorure de potassium et du chlorure de sodium,
(ix) les colorants pour aliments suivants : ß-apo-8′-caroténal, canthaxanthine, carotène, curcuma, ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque et rocou, visés au tableau III de l’article B.16.100,
(x) les émulsifs suivants : lécithine, mono- et diglycérides, monoglycérides et tristéarate de sorbitan, visés au tableau IV de l’article B.16.100,
(xi) les rajusteurs du pH suivants : acide citrique, acide lactique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, citrate de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, lactate de potassium, lactate de sodium et tartrate double de sodium et de potassium, visés au tableau X de l’article B.16.100,
(xii) les agents de conservation de la catégorie II et de la catégorie IV suivants : acide benzoïque, acide sorbique, benzoate de potassium, benzoate de sodium, citrate de monoglycéride, citrate de monoisopropyle, esters citriques des mono- et diglycérides, gallate de propyle, hydroxyanisole butylé, hydroxytoluène butylé, palmitate d’ascorbyle, sorbate de calcium, sorbate de potassium, sorbate de sodium et stéarate d’ascorbyle, visés au tableau XI de l’article B.16.100,
(xiii) les agents séquestrants suivants : citrate de stéaryle et éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, visés au tableau XII de l’article B.16.100.
- DORS/81-60, art. 6
- DORS/84-300, art. 26(F)
- DORS/93-466, art. 1
- DORS/2011-235, art. 1
- DORS/2022-168, art. 41
B.09.017 [N]. La margarine réduite en calories
a) doit être conforme à la norme pour la margarine, sauf qu’elle ne doit pas renfermer plus de
(i) 40 pour cent de gras, d’huile ou de graisse et d’huile compté en gras,
(ii) 50 pour cent des calories qui seraient normalement présentes dans le produit s’il n’était pas réduit en calories;
b) sous réserve de l’alinéa c), peut renfermer l’un ou plusieurs des ingrédients suivants, en une quantité totale d’au plus 0,5 pour cent :
(i) de la gomme arabique,
(ii) de l’agar,
(iii) de l’algine,
(iv) de la gomme de caroube,
(v) de la carragénine,
(vi) du furcelleran,
(vii) de la gomme gellane,
(viii) de la gomme de guar,
(ix) de la gomme de sterculia,
(x) de l’alginate de propylèneglycol,
(xi) de la gomme adragante,
(xii) de la gomme xanthane;
c) peut contenir des esters polyglycéroliques d’acides gras :
(i) soit seuls, en une quantité d’au plus 0,2 pour cent,
(ii) soit en combinaison avec tout ingrédient visé à l’alinéa b), en une quantité d’au plus 0,2 pour cent pourvu que la quantité de cette combinaison de tels esters et d’ingrédients n’excède pas au total 0,5 pour cent;
d) malgré le sous-alinéa B.09.016c)(x), peut contenir de la lécithine en une quantité d’au plus 0,5 pour cent;
e) peut renfermer :
(i) de l’amidon végétal,
(ii) de l’amidon végétal modifié,
(iii) de la maltodextrine.
- DORS/94-38, art. 1
- DORS/95-350, art. 1
- DORS/96-160, art. 1
B.09.020 et B.09.021 [Abrogés, DORS/88-559, art. 20]
B.09.022 Est interdite la vente d’huile de cuisson, de margarine, d’huile à salade, de simili-produits laitiers, de shortening, ou d’un aliment qui rappelle la margarine ou le shortening, s’ils contiennent plus de cinq pour cent d’acides gras monoénoïques en C22 par rapport aux acides gras totaux renfermés dans le produit.
TITRE 10Préparations aromatisantes
B.10.003 [N]. L’extrait de (nom de l’arôme) ou l’essence de (nom de l’arôme), doit être une solution de principes sapides ou odorants, ou doués de ces deux propriétés, et extraits de la plante d’où l’extrait ou l’essence aromatique tire son nom, dans l’alcool éthylique, le glycérol, le propylène glycol, seuls ou en mélange, et peut renfermer de l’eau, un agent édulcorant, un colorant pour aliments, et un agent de conservation de la catégorie II ou de la catégorie IV.
B.10.004 [N]. L’extrait artificiel de (nom de l’arôme), l’essence artificielle de (nom de l’arôme), l’extrait imitation de (nom de l’arôme), l’essence imitation de (nom de l’arôme), doivent être des extraits ou essences aromatiques, sauf que les principes aromatiques doivent provenir en tout ou en partie de sources autres que la plante aromatique dont ils tirent leur nom et, si ledit extrait ou essence sont définis dans le présent règlement, le pouvoir aromatisant de l’extrait ou de l’essence, artificiel ou imitation, doit être au moins égal à celui de l’extrait ou de l’essence.
B.10.005 [N]. Une préparation aromatisante de (nom de l’arôme)
a) doit être une préparation, autre qu’une préparation aromatisante définie à l’article B.10.003, de principes sapides ou odorants, ou des deux, extraits de la plante aromatique dont la préparation tire son nom;
b) peut contenir un édulcorant, un colorant alimentaire, un agent de conservation de la catégorie II, du thaumatin, un agent de conservation de la catégorie IV ou un agent émulsifiant; et
c) ne peut contenir que les liquides ajoutés suivants :
(i) eau,
(ii) un ou un mélange quelconque des liquides suivants : 1,3-butylèneglycol, acétate d’éthyle, alcool éthylique, glycérol, diacétate de glycéryle, triacétate de glycéryle, tributyrate de glycéryle, alcool isopropylique, monoglycérides et diglycérides; 1,2-propylèneglycol ou citrate d’éthyl,
(iii) huile végétale comestible, et
(iv) acétate isobutyrate de sucrose, huile végétale bromée ou un mélange de ces produits, si la préparation aromatisante est utilisée dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette.
- DORS/84-300, art. 27(A)
- DORS/86-1112, art. 1
- DORS/2010-142, art. 8
B.10.006 [N]. Une préparation aromatisante artificielle de (nom de l’arôme) ou une préparation aromatisante imitation de (nom de l’arôme) doit être une préparation aromatisante, sauf que les principes aromatiques peuvent provenir en tout ou en partie de sources autres que la plante aromatique dont la préparation tire son nom et, si ladite préparation aromatisante est définie dans le présent règlement, le pouvoir aromatisant de ladite préparation aromatisante artificielle ou imitation doit être au moins égal à celui de ladite préparation aromatisante.
B.10.007 [N]. Nonobstant les articles B.10.003 et B.10.005, un extrait de (nom du fruit) naturellement fortifié, une essence de (nom du fruit) naturellement fortifiée, une préparation aromatisante de (nom du fruit) naturellement fortifiée doivent être un extrait, une essence, ou une préparation aromatisante obtenus du fruit nommé, auxquels ont été ajoutés d’autres extraits naturels et dont 51 pour cent du pouvoir aromatisant doit provenir du fruit nommé.
B.10.008 Sur toute étiquette ou dans toute réclame d’une préparation aromatisante artificielle ou d’une imitation d’une préparation aromatisante, le mot « artificiel » ou « imitation » doit faire partie intégrante du nom de ladite préparation aromatisante, être imprimé en caractères identiques à ceux dudit nom et être disposé de façon identique.
- DORS/84-300, art. 28
B.10.009 [N]. L’essence d’amande, l’extrait d’amande et la préparation aromatisante à l’amande, doivent être extraits du noyau de l’amande amère, de l’abricot ou de la pêche, et doivent renfermer au moins un pour cent en volume de l’huile volatile ainsi obtenue, exempte d’acide cyanhydrique.
B.10.010 [N]. L’essence d’anis, l’extrait d’anis et la préparation aromatisante à l’anis, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir d’huile d’anis, naturelle ou déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins trois pour cent en volume d’huile d’anis, huile volatile extraite du fruit de Pimpinella anisum L. ou d’Illicium Verum Hook.
B.10.011 [N]. L’essence de graine de céleri, l’extrait de graine de céleri et la préparation aromatisante à la graine de céleri, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir de graine de céleri, huile de graine de céleri, ou huile de graine de céleri déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins 0,3 pour cent en volume d’huile volatile de graine de céleri.
B.10.012 [N]. L’essence de fausse cannelle (ou cannelle bâtarde), l’extrait de fausse cannelle et la préparation aromatisante à la fausse cannelle, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, obtenus de l’huile, naturelle ou déterpénée, extraite des feuilles et des rameaux de Cinnamomum cassia L., doivent renfermer au moins 80 pour cent d’aldéhyde cinnamique, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins deux pour cent en volume d’huile volatile de fausse cannelle ou cannelle bâtarde.
B.10.013 [N]. L’essence de cannelle de Ceylan, l’extrait de cannelle de Ceylan et la préparation aromatisante à la cannelle de Ceylan, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenue de l’huile volatile extraite de l’écorce de Cinnamomum zeylanicum Nees, et doivent renfermer
a) au moins deux pour cent en volume d’huile de cannelle de Ceylan;
b) au moins 65 pour cent d’aldéhyde cinnamique; et
c) au plus 10 pour cent d’eugénol.
B.10.014 [N]. L’essence de clou de girofle, l’extrait de clou de girofle et la préparation aromatisante au clou de girofle, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenus de l’huile volatile extraite du bouton de girofle, et doivent renfermer au moins deux pour cent en volume d’huile de clou de girofle.
B.10.015 [N]. L’essence de gingembre, l’extrait de gingembre et la préparation aromatisante au gingembre, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenus du gingembre, et doivent renfermer, dans 100 millilitres, les matières solubles dans l’alcool d’au moins 20 grammes de gingembre.
B.10.016 [N]. L’essence de citron, l’extrait de citron et la préparation aromatisante au citron, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir d’huile de citron, naturelle ou déterpénée, ou de zeste de citron, et doivent renfermer au moins 0,2 pour cent de citral dérivé de l’huile de citron.
B.10.017 [N]. L’essence de muscade, l’extrait de muscade et la préparation aromatisante à la muscade, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir d’huile de muscade, naturelle ou déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins deux pour cent en volume d’huile de muscade.
B.10.018 [N]. L’essence d’orange, l’extrait d’orange et la préparation aromatisante à l’orange, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de zeste d’oranges douces, d’huile d’oranges douces, ou d’huile d’oranges douces déterpénée, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme cinq pour cent en volume d’huile d’oranges douces, c’est-à-dire l’huile volatile extraite du zeste frais de Citrus auranlium L. et ayant, dans un tube à essai de 100 millimètres de longueur, et à 25 °C, un pouvoir rotatoire de +95° au moins.
B.10.019 [N]. L’essence de menthe poivrée, l’extrait de menthe poivrée et la préparation aromatisante à la menthe poivrée, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de menthe poivrée ou d’huile de menthe poivrée, obtenue des feuilles et des fleurs de Mentha piperata L., ou de Mentha arvensis De. C., var piperascens Holmes, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins trois pour cent en volume d’huile de menthe poivrée, huile qui renferme au moins 50 pour cent de menthol, à l’état libre et à l’état combiné.
B.10.020 [N]. L’essence de rose, l’extrait de rose et la préparation aromatisante à la rose, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de l’huile volatile obtenue des pétales de Rosa damascena Mill., de R. centajolia L., ou de R. moschata Herrm, et doivent renfermer au moins 0,4 pour cent en volume d’huile de rose.
B.10.021 [N]. L’essence de sarriette, l’extrait de sarriette et la préparation aromatisante à la sarriette, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de sarriette ou d’huile de sarriette, et renfermer au moins 0,35 pour cent en volume d’huile de sarriette.
B.10.022 [N]. L’essence de menthe verte, l’extrait de menthe verte et la préparation aromatisante à la menthe verte, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de menthe verte ou d’huile de menthe verte, obtenue des feuilles et des fleurs de Mentha spicata L., et doivent renfermer au moins trois pour cent en volume d’huile de menthe verte.
B.10.023 [N]. L’essence de basilic (odorant), l’extrait de basilic et la préparation aromatisante au basilic, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de basilic ou d’huile de basilic, obtenue des feuilles et des fleurs d’Ocymum basilicum L., et doivent renfermer au moins 0,1 pour cent en volume de basilic odorant.
B.10.024 [N]. L’essence de marjolaine, l’extrait de marjolaine et la préparation aromatisante à la marjolaine, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de marjolaine ou d’huile de marjolaine et doivent renfermer au moins un pour cent en volume d’huile de marjolaine.
B.10.025 [N]. L’essence de thym, l’extrait de thym et la préparation aromatisante au thym, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de thym ou d’huile de thym, et doivent renfermer au moins 0,2 pour cent en volume d’huile de thym.
B.10.026 [N]. L’essence de vanille, l’extrait de vanille et la préparation aromatisante à la vanille
a) doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de la gousse de vanille, fruit desséché et traité de Vanilla planifolia Andrews ou de Vanilla tahitensia J. W. Moore;
b) doivent contenir par 100 ml, quelle que soit la méthode d’extraction, une quantité de substances solubles, dans leurs proportions naturelles, au moins égale à celle extraite des quantités suivantes de gousses de vanille selon la méthode officielle FO-17, Extraction de substances solubles de gousses de vanille, en date du 15 septembre 1989 :
(i) au moins 10 g de gousses de vanille, dans le cas de gousses ayant une teneur en humidité d’au plus 25 pour cent,
(ii) au moins 7,5 g de gousses de vanille à l’état desséché, dans le cas de gousses ayant une teneur en humidité de plus de 25 pour cent;
c) ne doivent pas, nonobstant les articles B.10.003 et B.10.005, renfermer de matière colorante ajoutée.
- DORS/82-768, art. 25
- DORS/84-300, art. 29(F)
- DORS/91-149, art. 1
B.10.027 [N]. L’essence de gaulthérie, de thé du Canada ou de wintergreen, l’extrait de gaulthérie, la préparation aromatisante à la gaulthérie, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir d’huile de gaulthérie, huile volatile distillée des feuilles de Gaultheria procumbens L. ou de Betula lenta L., et doivent renfermer au moins trois pour cent en volume d’huile de gaulthérie ou de thé des bois.
TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés
- DORS/78-478, art. 1
B.11.001 Dans le présent titre,
- ingrédient acide
ingrédient acide désigne
a) l’acide citrique, malique ou tartrique,
b) le jus de citron ou de limette, ou
c) le vinaigre; (acid ingredient)
- ingrédient édulcorant
ingrédient édulcorant désigne le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose, le glucose ou les solides du glucose, ou un mélange quelconque de ces produits, à l’état sec ou liquide; (sweetening ingredient)
- jus de fruit
jus de fruit désigne le liquide non fermenté, exprimé de fruits mûrs, sains et frais qui peut être traité par la chaleur et refroidi. (fruit juice)
- Date de modification :