Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 22Volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits (suite)
Produits des oeufs (suite)
B.22.033 Est interdite la vente de produits des oeufs visés aux articles B.22.032, B.22.034, B.22.035, B.22.036 et B.22.037, destinés à la consommation humaine, sauf s’ils sont trouvés exempts de bactéries de l’espèce Salmonella selon la méthode officielle MFO-6, Examen microbiologique des produits des oeufs et des oeufs à l’état liquide, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 73
B.22.034 [N]. L’oeuf entier liquide, la poudre d’oeuf ou l’oeuf entier congelé
a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et
(i) dans le cas de la poudre d’oeuf entier, en la séchant, ou
(ii) dans le cas de l’oeuf entier congelé, en le congelant; et
b) peut renfermer
(i) du sulfate d’aluminium, des agents rajusteurs de pH ou du colorant bêta-carotène,
(ii) dans le cas de l’oeuf entier liquide destiné au séchage, de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose, et
(iii) dans le cas de la poudre d’oeuf entier, des agents anti-agglomérants.
B.22.035 [N]. Le jaune d’oeuf liquide, la poudre de jaune d’oeuf ou le jaune d’oeuf congelé
a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille et de leur blanc des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et
(i) dans le cas de la poudre de jaune d’oeuf, en la séchant, ou
(ii) dans le cas du jaune d’oeuf congelé, en le congelant; et
b) peut renfermer
(i) du sulfate d’aluminium, des agents rajusteurs du Ph ou du colorant bêta-carotène,
(ii) dans le cas du jaune d’oeuf liquide destiné au séchage, de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose, et
(iii) dans le cas de la poudre de jaune d’oeuf, des agents anti-agglomérants.
B.22.036 [N]. Le blanc d’oeuf liquide (albumen liquide), la poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) ou le blanc d’oeuf congelé (albumen congelé)
a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille et de leur jaune des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et
(i) dans le cas de la poudre de blanc d’oeuf, en la séchant, ou
(ii) dans le cas du blanc d’oeuf congelé, en le congelant; et
b) peut renfermer
(i) des agents favorisant la montée en neige, du sulfate d’aluminium et des agents rajusteurs du Ph,
(ii) dans le cas du blanc d’oeuf liquide destiné au séchage de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose,
(iii) dans le cas du blanc d’oeuf liquide et de la poudre de blanc d’oeuf, de la lipase ou de la pancréatine, et
(iv) dans le cas de la poudre de blanc d’oeuf, des agents anti-agglomérants.
B.22.037 [N]. Le mélange liquide d’oeufs entier, le mélange de poudre d’oeufs entiers, le mélange congelé d’oeufs entiers, le mélange liquide de jaunes d’oeufs, le mélange de poudre de jaunes d’oeufs ou le mélange congelé de jaunes d’oeufs
a) est le produit obtenu en ajoutant du sel, des agents édulcorants, ou les deux, aux oeufs entiers liquides, à la poudre d’oeuf entier, aux oeufs entiers congelés, aux jaunes d’oeufs liquides, à la poudre de jaune d’oeuf ou aux jaunes d’oeufs congelés; et
b) dans le cas du mélange de poudre d’oeufs entiers ou du mélange de poudre de jaunes d’oeufs, peut renfermer des agents anti-agglomérants.
B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser un nom usuel mentionné aux articles B.22.034 à B.22.037 à l’égard d’un produit des oeufs qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné à l’un de ces articles si celui-ci a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif présent dans le produit en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.
(2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est permis d’ajouter une vitamine ou un minéral nutritif mentionné à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002 à un produit des oeufs visé aux articles B.22.034 à B.22.037 afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral à ce qu’elle était avant le traitement.
(3) Pour l’application du présent article, apport nutritionnel recommandé pondéré s’entend au sens du paragraphe D.01.001(1).
- DORS/96-259, art. 2
TITRE 23Matériaux à emballer les denrées alimentaires
B.23.001 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à son contenu une substance pouvant être nuisible à la santé d’un consommateur de l’aliment.
B.23.002 Sous réserve de l’article B.23.003, est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage a été fabriqué à l’aide d’un chlorure de polyvinyle renfermant un produit chimique à base d’étain octylique.
B.23.003 Est permise, sauf dans le cas du lait, du lait écrémé, du lait partiellement écrémé, du lait stérilisé, des boissons maltées et des boissons gazeuses non alcoolisées, la vente d’un aliment dont l’emballage a été fabriqué à partir de polychlorure de vinyle contenant l’un ou plusieurs des produits chimiques suivants à base d’étain octylique, soit le S,S;-bis(isooctylmercaptoacétate) de di(n-octyl)étain, le polymère maltéate de di(n-octyl)étain ou le S,S;, S :-tris(isooctylmercaptoacétate) de (n-octyl) étain, si la quantité de ce produit ou de la combinaison de ces produits ne dépasse pas trois pour cent de la quantité de résine et si l’aliment en contact avec l’emballage ne contient pas plus de une partie par million d’étain octylique total.
- DORS/81-60, art. 13
- DORS/86-1125, art. 4
B.23.004 (1) Le S,S;-bis(isooctylmercaptoacétate) de di(n-octyl)étain est l’étain octylique obtenu à partir du bichlorure de di(n-octyl)étain et contenant au moins 15,1 et au plus 16,4 pour cent d’étain et au moins 8,1 et au plus 8,9 pour cent de soufre thiolique.
(2) Aux fins du présent titre, le bichlorure de di(n-octyl)étain est un organo-étain contenant au moins 95 pour cent de bichlorure de di(n-octyl)étain et au plus :
a) cinq pour cent de trichlorure de (n-octyl)étain ou de chlorure de tri(n-octyl)étain ou de la combinaison des deux;
b) 0,2 pour cent de toute combinaison d’autres alkyl-étains isomères à groupement alkyl renfermant huit atomes de carbone;
c) 0,1 pour cent de toute combinaison d’alkyl-étains homologues supérieurs et inférieurs.
- DORS/86-1125, art. 5
B.23.005 Le polymère maléate de di(n-octyl)étain est l’étain octylique obtenu à partir du bichlorure de di(n-octyl)étain, dont la formule est ((C8H17)2 SnC4H2O4)n (dans laquelle n est d’au moins 2 et d’au plus 4), dont l’indice de saponification est d’au moins 225 et d’au plus 255, et qui contient au moins 25,2 et au plus 26,6 pour cent d’étain.
- DORS/86-1125, art. 6(F)
B.23.006 (1) Le S,S;,S :-tris(isooctylmercaptoacétate) de (n-octyl)étain est l’étain octylique possédant la formule n-C8HSn(SCH2CO2 C8H17)3, qui est obtenu à partir du trichlorure de (n-octyl)étain et qui contient au moins 13,4 et au plus 14,8 pour cent d’étain et au moins 10,9 et au plus 11,9 pour cent de soufre thiolique.
(2) Aux fins du présent titre, le trichlorure de (n-octyl)étain est un organo-étain contenant au moins 95 pour cent de trichlorure de (n-octyl)étain et au plus :
a) cinq pour cent de bichlorure de di(n-octyl)étain, de chlorure de tri(n-octyl)étain ou de chlorures d’alkyl-étains supérieurs (à groupement alkyl renfermant plus de huit atomes de carbone) ou de toute combinaison de ceux-ci;
b) 0,2 pour cent de toute combinaison d’alkyl-étains;
c) 0,1 pour cent de toute combinaison d’alkyl-étains homologues inférieurs (à groupement alkyl renfermant moins de huit atomes de carbone).
- DORS/86-1125, art. 7
B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à son contenu une quantité de chlorure de vinyle, déterminée selon la méthode officielle FO-40, Détermination de chlorure de vinyle dans les aliments, 15 octobre 1981, pour cet aliment.
- DORS/82-768, art. 74
B.23.008 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à son contenu une quantité quelconque d’acrylonitrile, telle que déterminée selon la méthode officielle FO-41, Détermination d’acrylonitrile dans les aliments (16 février 1982).
- DORS/82-541, art. 1
TITRE 24
Aliments à usage diététique spécial
B.24.001 Dans ce titre,
- aliment à usage diététique spécial
aliment à usage diététique spécial désigne un aliment qui a été spécialement transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’une personne
a) manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel, ou
b) chez qui l’on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans s’y limiter, une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire; (food for special dietary use)
- changement majeur
changement majeur S’entend, dans le cas d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, de tout changement d’un des éléments suivants qui pourrait, selon l’expérience du fabricant ou la théorie généralement admise, avoir un effet indésirable sur les concentrations ou la disponibilité des éléments nutritifs de l’aliment ou sur l’innocuité microbiologique ou chimique de celui-ci :
a) un ingrédient ou la quantité d’un ingrédient dans l’aliment;
b) le procédé de fabrication ou l’emballage de l’aliment;
c) le mode de préparation et le mode d’emploi de l’aliment. (major change)
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation Relativement à une préparation pour régime liquide, un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, un substitut de repas ou un supplément nutritif, la date :
a) après laquelle le fabricant n’en recommande plus la consommation;
b) jusqu’à laquelle le produit conserve sa stabilité microbiologique et physique de même que la valeur nutritive indiquée sur l’étiquette. (expiration date)
- hôpital
hôpital
a) Établissement qui fait l’objet d’un permis délivré par une province ou qui a été approuvé ou désigné par elle à ce titre en conformité avec ses lois en vue d’assurer des soins ou des traitements aux personnes atteintes de toute forme de maladie ou d’affection;
b) établissement qui assure des soins de santé et qui appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou qui est exploité par lui. (hospital)
- médecin
médecin Personne qui, en vertu des lois d’une province, est inscrite à titre de médecin et est autorisée à pratiquer la médecine et qui exerce cette profession en vertu de ces lois dans cette province. (physician)
- pharmacien
pharmacien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est inscrite à titre de pharmacien et est autorisée à exercer cette profession et qui l’exerce en vertu de ces lois dans cette province. (pharmacist)
- poids corporel cible
poids corporel cible Poids corporel visé à la fin d’un régime amaigrissant que fixe le médecin avant le début du régime. (target body weight)
- préparation pour régime liquide
préparation pour régime liquide désigne un aliment qui
a) est vendu pour consommation sous forme liquide, et
b) est vendu ou présenté comme régime alimentaire complet pris par voie orale ou administré à la sonde stomacale à une personne visée à l’alinéa a) de la définition d’aliment à usage diététique spécial; (formulated liquid diet)
- régime à très faible teneur en énergie
régime à très faible teneur en énergie Régime amaigrissant qui, lorsqu’il est suivi selon les indications, fournit moins de 900 kilocalories par jour. (very low energy diet)
- repas préemballé
repas préemballé[Abrogée, DORS/95-474, art. 3]
- substitut de repas
substitut de repas[Abrogée, DORS/95-474, art. 3]
- DORS/78-64, art. 1
- DORS/78-698, art. 4
- DORS/94-35, art. 1
- DORS/95-474, art. 3
B.24.003 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial, à moins que cet aliment ne soit
a) à e) [Abrogés, DORS/2003-11, art. 21]
f) une préparation pour régime liquide qui répond aux exigences des articles B.24.101 et B.24.102;
f.1) un substitut de repas à usage diététique spécial qui répond aux exigences de l’article B.24.200;
f.2) un supplément nutritif qui répond aux exigences de l’article B.24.201;
g) un aliment sans gluten répondant aux exigences de l’article B.24.018;
h) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à teneur réduite en protéines;
i) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à faible teneur en (nom de l’acide aminé);
j) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui répond aux exigences mentionnées à l’article B.24.303.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial si son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :
a) « sans énergie », visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;
c) « sans sodium ou sans sel », visé à l’article 31;
d) « faible teneur en sodium ou en sel », visé à l’article 32;
e) « sans sucres », visé à l’article 37.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fortifiant pour lait humain et au succédané de lait humain au sens de l’article B.25.001.
(3) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est conçu pour les régimes amaigrissants, à moins que cet aliment ne soit
a) un substitut de repas dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.200;
b) un repas préemballé;
c) un aliment vendu par une clinique d’amaigrissement à ses clients pour être consommé dans le cadre d’un programme d’amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique;
d) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie et dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.303.
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment, en le présentant comme étant « diététique » ou « diète » ou d’inclure l’un ou l’autre de ces mots dans sa marque à moins que son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :
a) « sans énergie », visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;
c) « énergie réduite », visé à l’article 3;
d) « moins d’énergie », visé à l’article 4;
e) « sans sucres », visé à l’article 37.
- DORS/78-64, art. 2
- DORS/78-698, art. 5
- DORS/84-334, art. 1
- DORS/86-178, art. 8(A)
- DORS/94-35, art. 2
- DORS/95-444, art. 1
- DORS/95-474, art. 4
- DORS/2003-11, art. 21
- DORS/2021-57, art. 11
- DORS/2022-168, art. 52
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