Règlement sur les aliments et drogues
B.09.013 [N]. Le saindoux
a) doit être la graisse fondue provenant du porc;
b) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique) calculée lorsque le saindoux est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,894 et d’au plus 0,906,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le saindoux est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,461,
(iii) un titrage d’au moins 32 °C et d’au plus 45 °C,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 192 et d’au plus 203,
(v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 45 et d’au plus 70,
(vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 12 g/kg,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 2,5 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 16 milliéquivalents d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et
c) peut contenir
(i) de la stéarine de saindoux ou du saindoux entièrement hydrogéné,
(ii) un agent de conservation de la catégorie IV, et
(iii) au plus un pour cent de substances provenant de la fonte de lard, autres que les acides gras ou des matières grasses.
- DORS/78-401, art. 1(F)
- DORS/84-300, art. 25(F)
- DORS/2022-168, art. 40
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