Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.074 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :
B.08.074 (1) Le pourcentage de la matière grasse du lait contenu dans
a) le yogourt,
b) le fromage cottage, et
c) le fromage cottage en crème,
doit être indiqué sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
(2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.
- DORS/88-559, art. 18
- DORS/2016-305, art. 75(F)
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