Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures
PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION IIConstruction et exploitation des chemins de fer (suite)
Bruit et vibrations
Note marginale :Obligation
95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :
a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;
b) ses besoins en matière d’exploitation;
c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.
- 2007, ch. 19, art. 29
Note marginale :Lignes directrices
95.2 (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :
Note marginale :Consultation
(2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2007, ch. 19, art. 29
Note marginale :Plaintes et enquêtes
95.3 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle se conforme à cet article.
Note marginale :Restriction
(2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.
- 2007, ch. 19, art. 29
Note marginale :Sociétés de transport publiques
95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.
- 2007, ch. 19, art. 29
Opérations foncières
Note marginale :Terres visées à l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer
96 (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.
Note marginale :Exception
(2) Ces terres peuvent être transférées au profit d’une autre personne si elles le sont pour l’exploitation d’un chemin de fer et si :
Note marginale :Restriction quant aux transferts futurs
(3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l’être à nouveau qu’à des conditions semblables.
Note marginale :Droits existants
(4) Un transfert effectué au titre du présent article n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer, possède à l’égard de ces terres à l’entrée en vigueur de l’article 185.
Note marginale :Acquisition et transfert
97 (1) Sous réserve de l’article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d’aide à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.
Note marginale :Cession des droits
(2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l’exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l’égard duquel ces terres ont été concédées a, à l’égard de celles-ci, les mêmes droits qu’avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.
Lignes de chemin de fer
Note marginale :Autorisation obligatoire
98 (1) La construction d’une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
Note marginale :Demande
(2) Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) La construction d’une ligne de chemin de fer à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne n’est pas subordonnée à l’autorisation.
Note marginale :Dépôt d’ententes — lignes
99 (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne peut être déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.
Franchissement routier et par desserte
Note marginale :Définitions
100 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.
- desserte
desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)
- franchissement par desserte
franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte. (utility crossing)
- franchissement routier
franchissement routier Franchissement par une route d’un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route. (road crossing)
Note marginale :Dépôt d’ententes — franchissements
101 (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
Note marginale :Défaut d’entente quant aux coûts
(4) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.
Passages
Note marginale :Terre séparée
102 La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.
Note marginale :Autres passages
103 (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.
Note marginale :Conditions
(2) L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.
Note marginale :Coûts de construction et d’entretien
(3) Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.
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