Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION IIConstruction et exploitation des chemins de fer (suite)
Lignes de chemin de fer
Note marginale :Autorisation obligatoire
98 (1) La construction d’une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
Note marginale :Demande
(2) Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) La construction d’une ligne de chemin de fer à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne n’est pas subordonnée à l’autorisation.
Note marginale :Dépôt d’ententes — lignes
99 (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne peut être déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.
Franchissement routier et par desserte
Note marginale :Définitions
100 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.
- desserte
desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)
- franchissement par desserte
franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte. (utility crossing)
- franchissement routier
franchissement routier Franchissement par une route d’un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route. (road crossing)
Note marginale :Dépôt d’ententes — franchissements
101 (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
Note marginale :Défaut d’entente quant aux coûts
(4) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.
Passages
Note marginale :Terre séparée
102 La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.
Note marginale :Autres passages
103 (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.
Note marginale :Conditions
(2) L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.
Note marginale :Coûts de construction et d’entretien
(3) Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.
SECTION IIIOpérations financières des compagnies de chemin de fer
Sûretés
Note marginale :Dépôt
104 (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;
b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;
c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;
d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.
- 1996, ch. 10, art. 104
- 1999, ch. 31, art. 38(A)
- 2007, ch. 19, art. 30
Documents concernant le matériel roulant
Note marginale :Dépôt de documents
105 (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;
b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).
(2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.
(4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]
- 1996, ch. 10, art. 105
- 2007, ch. 19, art. 31
Règlements
Note marginale :Règlements
105.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;
b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;
c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.
- 2007, ch. 19, art. 32
106 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]
107 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]
108 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]
109 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]
110 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]
SECTION IVPrix, tarif et services
Définitions
Note marginale :Définitions
111 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- contrat confidentiel
contrat confidentiel Contrat conclu en application du paragraphe 126(1). (confidential contract)
- interconnexion
interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer. (interswitch)
- lieu de correspondance
lieu de correspondance Lieu où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu’à livraison ou réception par cette autre compagnie. (interchange)
- prix de ligne concurrentiel
prix de ligne concurrentiel[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 22]
- transporteur de liaison
transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu. (connecting carrier)
- transporteur local
transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)
- 1996, ch. 10, art. 111
- 2018, ch. 10, art. 22
Prix et conditions de service
Note marginale :Obligation
112 Les prix et conditions visant les services fixés par l’Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.
Niveau de services
Note marginale :Acheminement du trafic
113 (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu’elle exploite :
a) fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;
b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;
c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;
d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;
e) fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer.
Note marginale :Paiement du prix
(2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.
Note marginale :Paiement de la contribution
(2.1) Lorsque le transport de marchandises par une compagnie de chemin de fer est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, celles-ci sont transportées par la compagnie de chemin de fer aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement de la contribution par l’expéditeur à cette compagnie si elle est la première compagnie de chemin de fer à transporter les marchandises après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.
Note marginale :Indemnité de matériel roulant
(3) Dans les cas où l’expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l’expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.
Note marginale :Contrat confidentiel
(4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations.
- 1996, ch. 10, art. 113
- 2015, ch. 31, art. 8
- 2018, ch. 10, art. 59(F)
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