Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION IVPrix, tarif et services (suite)
Interconnexion de longue distance (suite)
Note marginale :Parcours continu
136 (1) Pour établir le parcours continu du point d’origine au point de destination, l’Office tient compte du parcours continu choisi par l’expéditeur dans sa demande.
Note marginale :Parcours au Canada
(2) Si le point de destination du parcours continu est situé au Canada, l’Office établit un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qui puisse être emprunté convenablement pour un prix concurrentiel.
Note marginale :Exportation et importation
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’importation au Canada, ce port est le point d’origine;
b) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est le point de destination.
- 1996, ch. 10, art. 136
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Lieu de correspondance le plus proche
136.1 Le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada établi par l’Office est celui le plus proche du point d’origine ou du point de destination desservi exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus judicieuse de l’origine à la destination sur le parcours continu, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Moyens à prendre
136.2 Pour établir les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, l’Office tient compte des éléments prévus aux alinéas 116(1.2)a) à i).
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Durée
136.3 L’arrêté d’interconnexion de longue distance s’applique aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire.
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Insertion dans le tarif
136.4 (1) Le transporteur local inscrit, sans délai après le prononcé de l’arrêté d’interconnexion de longue distance, les termes établis par l’arrêté dans un tarif, sauf s’il convient avec l’expéditeur de les inclure dans un contrat confidentiel.
Note marginale :Exemption de publication
(2) Le paragraphe 117(3) ne s’applique pas à l’égard de ce tarif.
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Exclusion de l’arbitrage
136.5 Les questions relatives au transport visé par un arrêté d’interconnexion de longue distance ne peuvent pas être soumises à l’arbitrage prévu à l’article 161.
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Obligation du transporteur de liaison
136.6 (1) Si un arrêté d’interconnexion de longue distance est pris, il incombe au transporteur de liaison, en plus de ses autres obligations prévues par les articles 113 et 114 à l’égard du transport, de fournir à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons pour le transport à effectuer, sous réserve d’une entente à l’effet contraire.
Note marginale :Responsabilité du transporteur
(2) Sous réserve d’une entente à l’effet contraire, le transporteur de liaison est responsable, à l’égard du lieu de correspondance visé à l’alinéa 129(1)c) :
a) d’une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d’application de l’arrêté, d’exploitation et d’entretien du lieu de correspondance;
b) des frais en immobilisations relatifs à la modification de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par l’arrêté.
Note marginale :Part répartie
(3) La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par l’arrêté échangé au lieu de correspondance et transporté par le transporteur de liaison pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.
Note marginale :Portion des frais en immobilisations
(4) Si le trafic visé par l’arrêté est transporté par plusieurs transporteurs de liaison, les frais en immobilisations sont répartis entre ces transporteurs en fonction de la proportion du trafic que chacun d’eux transporte.
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Règlements
136.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir pour l’application de l’alinéa 129(3)k) des cas où l’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance.
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Suspension de l’application
136.8 S’il est d’avis que l’application des articles 129 à 136.7 a des répercussions importantes sur la viabilité financière d’une compagnie de chemin de fer, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de ces articles pour la période qu’il précise.
- 2018, ch. 10, art. 29
Lieux de correspondance
Note marginale :Liste
136.9 (1) La compagnie de chemin de fer établit et met à jour la liste des emplacements de lieux de correspondance situés sur le chemin de fer qu’elle exploite. Elle la publie sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.
Note marginale :Avis de suppression
(2) Elle ne peut supprimer un lieu de correspondance de la liste qu’à l’expiration du délai de cent vingt jours suivant :
a) d’une part, la publication d’un avis sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer;
b) d’autre part, l’envoi d’une copie de cet avis à l’Office.
Note marginale :Obligations de la compagnie
(3) Il est entendu que le fait pour la compagnie de chemin de fer de supprimer un lieu de correspondance au titre du paragraphe (2) ne la relève pas de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
- 2018, ch. 10, art. 29
Traitement de la question de la responsabilité des transporteurs
Note marginale :Accord
137 (1) Les questions portant sur la responsabilité relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment envers les tiers, ne peuvent être traitées entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou une autre entité représentant les expéditeurs.
Note marginale :Aucun accord
(2) En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :
a) par l’Office, si la compagnie présente une demande;
b) selon les modalités prévues par règlement, si la compagnie ne présente pas de demande ou si elle en présente une et que l’Office ne fixe aucune condition quant au traitement de cette question.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’Office peut, par règlement, régir les modalités du traitement, entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur, de la question visée au paragraphe (2).
- 1996, ch. 10, art. 137
- 2015, ch. 31, art. 9
- 2018, ch. 10, art. 30
Note marginale :Plaintes
137.1 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas au paragraphe 137(1), ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle se conforme à ce paragraphe.
- 2018, ch. 10, art. 31
Droits de circulation et usage commun des voies
Note marginale :Demande
138 (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l’Office :
a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;
b) d’utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer;
c) de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une autre compagnie.
Note marginale :Délivrance
(2) L’Office peut prendre l’arrêté et imposer les conditions, à l’une ou à l’autre compagnie, concernant l’exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l’intérêt public.
Note marginale :Indemnité
(3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ces droits. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, l’Office peut le fixer par arrêté.
Note marginale :Usage conjoint ou commun
139 (1) D’office ou sur demande d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander — après enquête s’il l’estime nécessaire — à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l’usage conjoint ou commun de la même emprise s’il estime que l’usage peut entraîner l’amélioration de l’efficacité du transport sur rail et n’affecterait pas indûment leurs intérêts.
Note marginale :Décret
(2) S’il est convaincu que des économies et des améliorations d’efficacité notables seraient entraînées par l’usage conjoint ou commun de l’emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n’affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.
Note marginale :Compensation
(3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l’indemnité à payer pour l’usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s’entendent pas sur tel montant.
SECTION VTransferts et cessation de l’exploitation de lignes
Définition de ligne
140 (1) Dans la présente section, ligne vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.
Note marginale :Décision
(2) L’Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.
Note marginale :Plan triennal
141 (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.
Note marginale :Accès au plan
(2) La compagnie rend le plan accessible au public en le publiant sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.
Note marginale :Avis de modification du plan
(2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
Note marginale :Éléments à fournir au ministre
(2.2) Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :
a) un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;
b) la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.
Note marginale :Cessation déjà mentionnée au plan
(2.3) La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.2) avant de faire cette annonce.
Note marginale :Transfert d’une ligne
(3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.
Note marginale :Attestation
(3.1) La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.
Note marginale :Obligation en cas de transfert
(4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I à une personne qui entend l’exploiter doit continuer d’exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.
- 1996, ch. 10, art. 141
- 2000, ch. 16, art. 5
- 2007, ch. 19, art. 35
- 2018, ch. 10, art. 32
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