Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures
PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)
Responsabilité (suite)
Note marginale :Défense
153.1 La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue pour responsable en application du paragraphe 152.7(1) si elle démontre :
a) soit que l’accident ferroviaire résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection;
b) soit qu’un autre moyen de défense prévu par règlement s’applique.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Créances
153.2 (1) Le recouvrement des créances correspondant aux pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada.
Note marginale :Rang
(2) Les créances correspondant aux pertes, dommages ou frais prévus aux alinéas 153(1)a) et b) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles correspondant à la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites en recouvrement des créances visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date de l’accident ferroviaire.
Note marginale :Poursuites : perte de la valeur de non-usage
(4) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Droits de la compagnie de chemin de fer envers les tiers
153.3 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que la compagnie de chemin de fer peut exercer contre des tiers.
- 2015, ch. 31, art. 10
Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Établissement de la Caisse
Note marginale :Établissement
153.4 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.
Note marginale :Crédits
(2) La Caisse est créditée des sommes suivantes :
Note marginale :Débits
(3) Elle est débitée des sommes suivantes :
a) les sommes nécessaires au remboursement au Trésor, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 153.6;
b) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 154.2(3);
c) les sommes versées en application du paragraphe 155(1);
d) les sommes et les dépens accordés par un tribunal au terme d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 154.9(2) ou de l’article 155.1.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Intérêts à porter au crédit de la Caisse
153.5 Le ministre des Finances fait porter au crédit de la Caisse des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur de la Caisse.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Transfert du Trésor
153.6 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse pour payer toute somme qui est débitée de celle-ci au titre de l’un des alinéas 153.4(3)b) à d), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier.
- 2015, ch. 31, art. 10
Administrateur et administrateur adjoint
Note marginale :Nomination de l’administrateur
153.7 (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) L’administrateur occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.
Note marginale :Mandat renouvelable
(3) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(4) S’il n’est pas pourvu à la succession de l’administrateur, le mandat de celui-ci se prolonge jusqu’à la date de nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à celle fixée par le gouverneur en conseil.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Nomination de l’administrateur adjoint
153.8 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur adjoint de la Caisse.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) L’administrateur adjoint occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.
Note marginale :Mandat renouvelable
(3) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Attributions de l’administrateur adjoint
153.9 (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente section qui lui sont assignées par l’administrateur.
Note marginale :Absence ou empêchement de l’administrateur
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Démission
154 La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date que précise l’avis.
- 1996, ch. 10, art. 154
- 2000, ch. 16, art. 10
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Conflit d’intérêts
154.1 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente section.
Note marginale :Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente section entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Rémunération
154.2 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente section hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (2) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse en application de l’alinéa 153.4(3)b).
Note marginale :Taxation
(4) Les officiers taxateurs de la Cour fédérale peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (2) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.
- 2015, ch. 31, art. 10
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