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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IAdministration (suite)

Ministre (suite)

Renseignements relatifs aux transports (suite)

Note marginale :Renseignements confidentiels — autres personnes

  •  (1) Les renseignements qui doivent être fournis, au titre du paragraphe 50(1.001), aux personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers deviennent confidentiels dès leur réception par ceux-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Procédures — caractère confidentiel des renseignements

    (2) Les personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et les usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.

Note marginale :Renseignements confidentiels — Office

 Les renseignements qui doivent être fournis à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • 2018, ch. 10, art. 13

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) ne peuvent être utilisés par l’Office que dans le but d’établir le prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a). Malgré le paragraphe 51(4) et l’article 51.2, l’Office peut, dans le même but, les communiquer sous forme de compilation.

  • 2018, ch. 10, art. 13

Note marginale :Publication

  •  (1) L’Office publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant sa réception, tout renseignement relatif aux indicateurs de service et de rendement fourni aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) qu’il reçoit des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou du ministre.

  • Note marginale :Renseignements reçus du ministre

    (2) Le paragraphe 51(4) ne s’applique pas à la publication, en application du paragraphe (1), des renseignements reçus du ministre.

  • 2018, ch. 10, art. 13

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe, ordonner à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager de lui fournir les renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci.

  • Note marginale :Mesure temporaire

    (2) L’arrêté est valide pour la période prévue dans celui-ci, qui ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (4) Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut, en vue d’atténuer ou d’éliminer la perturbation, communiquer les renseignements qui lui sont fournis au titre du présent article à toute personne.

Examen de la situation de l’industrie

Note marginale :Rapport du ministre

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu’il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (2) Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :

    • a) du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne;

    • b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;

    • c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;

    • c.1) des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;

    • d) de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.

  • 1996, ch. 10, art. 52
  • 2007, ch. 19, art. 11

Examen de la loi

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

  • Note marginale :But de l’examen

    (2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :

    • a) à cette politique;

    • b) aux lois visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Consultations

    (3) L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen.

  • Note marginale :Rapport

    (5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1996, ch. 10, art. 53
  • 2007, ch. 19, art. 12

Examen des fusions et acquisitions

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :

    • a) d’en donner avis au ministre;

    • b) s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (2.1) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Aucune question d’intérêt public

    (4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.

  • Note marginale :Question d’intérêt public

    (5) S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au titre de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.

  • Note marginale :Rapport

    (6) L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.

  • Note marginale :Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence

    (4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :

    • a) consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction;

    • b) demande aux parties d’étudier :

      • (i) avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction,

      • (ii) avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (5) Les parties à la transaction informent :

    • a) le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;

    • b) le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.

    Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

  • Note marginale :Opinion du commissaire

    (6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

  • Note marginale :Observations du commissaire

    (9) Si le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions

    (10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.

  • 2007, ch. 19, art. 13
 

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