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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien (suite)

Règlements (suite)

Note marginale :Règlement concernant la publicité des prix

  •  (1) L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.

  • 2007, ch. 19, art. 27

Note marginale :Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers

  •  (1) L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :

    • a) régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;

    • b) régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :

      • (i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,

      • (ii) les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,

      • (iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,

      • (iv) l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;

    • c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de retard, de perte ou d’endommagement de bagage;

    • d) régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;

    • e) exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;

    • f) régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;

    • g) régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Directives ministérielles

    (2) Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Obligations réputées figurer au tarif

    (4) Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

Note marginale :Textes d’application

 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

  • 2007, ch. 19, art. 27

PARTIE IIITransport ferroviaire

SECTION IDéfinitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administration de transport de banlieue

administration de transport de banlieue Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers. (urban transit authority)

axe Québec-Windsor

axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :

  • a) à l’est par la longitude 70,50° O;

  • b) au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;

  • c) à l’ouest par la longitude 83,25° O;

  • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)

axe Vancouver-Kamloops

axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :

  • a) à l’est par la longitude 121,21° O;

  • b) au nord par la latitude 50,83° N;

  • c) à l’ouest par la longitude 128,45° O;

  • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Vancouver–Kamloops corridor)

chemin de fer

chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :

  • a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

  • b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer La personne titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2). (railway company)

exploitation

exploitation Y sont assimilés l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train. (operate)

loi spéciale

loi spéciale Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d’un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :

  • a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d’une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

  • b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l’article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada. (Special Act)

pétrole brut

pétrole brut Pétrole naturel non raffiné ou bitume dilué ou autre mélange non raffiné d’hydrocarbures de composition semblable à celle du pétrole naturel non raffiné. Est notamment compris dans la présente définition le pétrole brut dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est 1267 ou 3494. (crude oil)

point de destination

point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

point d’origine

point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)

région métropolitaine

région métropolitaine Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement. (metropolitan area)

route

route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

société de transport publique

société de transport publique La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue. (public passenger service provider)

tarif

tarif Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes. (tariff)

terres

terres Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d’une terre. (land)

transport

transport ou trafic Le transport des marchandises et l’emploi du matériel nécessaire à ces fins. (traffic)

  • 1996, ch. 10, art. 87
  • 2007, ch. 19, art. 28
  • 2015, ch. 31, art. 4
  • 2018, ch. 10, art. 20

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) Elle s’applique également :

    • a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;

    • b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d’une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l’alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Déclaration sans effet

    (4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l’avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s’applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d’exploitation au titre de la section V — sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l’alinéa (2)b).

Note marginale :Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale

 Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d’une province constitue un ouvrage à l’avantage général du Canada, c’est la présente partie qui s’applique à lui, à l’exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.

SECTION IIConstruction et exploitation des chemins de fer

Certificat d’aptitude

Note marginale :Certificat d’aptitude

  •  (1) Nul ne peut :

    • a) construire un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)a);

    • b) exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre :

      • (i) de l’alinéa 92(1)a), pour toute partie de l’exploitation qui vise un service ferroviaire de passagers,

      • (ii) de l’alinéa 92(1)b), pour toute partie de l’exploitation qui ne vise pas un tel service.

  • Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

    • a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;

    • b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

    • c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.

  • 1996, ch. 10, art. 90
  • 2015, ch. 31, art. 5
 

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