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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)

Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)

Note marginale :Rapport au ministre

 Au terme de l’inspection, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Remise des documents

  •  (1) Tout document emporté en vertu de l’alinéa 155.86(2)h) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.

  • Note marginale :Avis d’une demande de prorogation

    (2) La personne qui avait la garde du document emporté doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévue au paragraphe (1).

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Copies

 Les copies de documents, faites en vertu du paragraphe 155.86(2) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour une infraction relative à la contravention d’une disposition de la présente section ou à la contravention d’un arrêté ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente section et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs, oralement ou par écrit, à une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action d’une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Administration de la Caisse

Note marginale :Registres et livres comptables

  •  (1) L’administrateur veille :

    • a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse;

    • b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :

    • a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente section se fait avec efficacité et en conformité avec la présente section;

    • b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;

    • c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse au cours de l’exercice;

    • b) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section;

    • c) un état des honoraires payés à l’administrateur et à l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;

    • d) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à c);

    • e) les frais de préparation du rapport du vérificateur.

  • Définition de exercice

    (3) Au présent article, exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Examen spécial

  •  (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 155.92(1)b) afin de vérifier si, pendant la période considérée, ils ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant, dans la mesure du possible, que les actifs visés à l’alinéa 155.92(2)b) sont protégés et contrôlés et que les ressources visées à l’alinéa 155.92(2)c) sont gérées de façon économique et efficiente.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • Note marginale :Examinateur

    (3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 155.95.

  • Note marginale :Plan d’examen

    (5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’examen, notamment un énoncé des critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.

  • Note marginale :Désaccord

    (6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’examen sont tranchés par le ministre.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur et compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 155.94(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

    (2) À la demande de l’examinateur, l’administrateur :

    • a) fournit les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et qu’il peut normalement fournir;

    • b) recueille auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et les fournir à l’examinateur.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner, individuellement ou par catégorie, des marchandises pour l’application de la définition de marchandise désignée, à l’article 152.5;

  • b) prévoir des moyens de défense pour l’application de l’article 153.1;

  • c) régir toute marchandise — ou catégorie de marchandises — pour l’application de l’article 155.5 et fixer le montant et la méthode de calcul de la contribution qui y est associée;

  • d) régir la période pour l’application du paragraphe 155.7(1);

  • e) régir la conservation et le dépôt, auprès du ministre, par les compagnies de chemin de fer, de renseignements concernant tout transport qu’elles ont effectué et auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3, 155.5 ou 155.6;

  • f) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 44]

  • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 44

Disposition générale

Note marginale :Articles 26 et 37

 Pour l’application des articles 26 et 37, la présente section est réputée ne pas faire partie de la loi fédérale visée à ces articles.

  • 2015, ch. 31, art. 10

SECTION VIIAutres dispositions

Comptabilité

Note marginale :Classification uniforme — CN-CP

  •  (1) L’Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l’actif, le passif, les recettes, les frais d’exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d’exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.

  • Note marginale :Classification uniforme — autres compagnies

    (2) L’Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.

  • Note marginale :Articles à classer

    (3) L’Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l’exploitation ferroviaire dans les comptes.

  • Note marginale :Dépréciation

    (4) L’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Calcul des frais

Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs déterminants

    (2) L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.

  • Note marginale :Calcul pour partie

    (3) Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :

    • a) inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;

    • b) s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Effet

    (4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.

  • Note marginale :Renseignements sur les coûts

    (5) Au plus tard le 31 août de chaque année, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • 1996, ch. 10, art. 157
  • 2018, ch. 10, art. 45
 

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