Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 180.4 du 2007-06-22 au 2019-07-10 :
Note marginale :Omission de payer la sanction ou de présenter une requête
180.4 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
- 2007, ch. 19, art. 52
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