Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)
Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)
Note marginale :Rajustement annuel de la contribution
155.4 (1) La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est rajustée chaque année de telle sorte qu’elle devient égale, pour toute année subséquente, au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée pour cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée de douze mois et la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier.
Note marginale :Publication de la contribution rajustée
(4) Dès que la contribution associée au transport de pétrole brut est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Contribution — transport réglementaire
155.5 À l’exclusion du transport de pétrole brut par chemin de fer, le montant et la méthode de calcul de la contribution associée au transport de toute marchandise — ou de toute marchandise relevant d’une catégorie de marchandises — qui est précisée par règlement sont établis par règlement.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Contribution additionnelle
155.6 (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6, le ministre peut, par arrêté, ordonner aux compagnies de chemin de fer qui transportent des marchandises par chemin de fer, si une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est associée à ce transport, de verser, conformément à l’arrêté, une contribution additionnelle dont le montant ou la méthode de calcul est établi dans l’arrêté.
Note marginale :Abrogation
(2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Versement de la contribution
155.7 (1) La première compagnie de chemin de fer à transporter, après leur chargement, pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1, des marchandises dont le transport est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 et toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution au titre de l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6 versent au receveur général une somme équivalant à la contribution qu’elle est ainsi tenue de payer ou qui est associée aux marchandises qu’elle transporte. Le versement est effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ou, si un règlement pris en vertu de l’alinéa 155.97d) est en vigueur, avant la fin de la période prévue dans ce règlement.
Note marginale :Exigibilité de la contribution — articles 155.3 et 155.5
(2) La contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est exigible le premier jour où les marchandises sont transportées par la première compagnie de chemin de fer à les transporter après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.
Note marginale :Exigibilité de la contribution — article 155.6
(3) La contribution prévue à l’article 155.6 est exigible à la date précisée dans l’arrêté pris en vertu de cet article.
Note marginale :Définition de trimestre
(4) Pour l’application du présent article, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.
- 2015, ch. 31, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 59(F)
Note marginale :Intérêts sur les sommes non versées
155.8 (1) La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts composés calculés mensuellement, au taux fixé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour où le versement au receveur général est devenu exigible jusqu’à la veille de la date de réception, par celui-ci, du versement.
Note marginale :Paiement partiel
(2) En cas de versement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par le receveur général.
- 2015, ch. 31, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 43
Note marginale :Créance de Sa Majesté
155.81 Les sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.8 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès de la compagnie de chemin de fer peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Demande de renseignements
155.82 Le ministre peut exiger qu’une compagnie de chemin de fer lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente section.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Suspension et nouvelle imposition
155.83 (1) Le ministre peut, par arrêté, soit suspendre l’application des paragraphes 113(2.1) et 155.7(1) à l’égard de tout transport visé par ces dispositions pour une période qu’il précise dans l’arrêté, soit la rétablir si elle a été suspendue indéfiniment.
Note marginale :Aucune conséquence sur le rajustement annuel
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 155.4 à l’égard de toute contribution.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Registre et livres comptables
155.84 (1) Toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution en application du paragraphe 155.7(1) tient, à son établissement au Canada ou à un autre endroit au Canada désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes à verser en application de ce paragraphe;
b) les types et les quantités de marchandises transportées auxquelles se rapportent ces sommes;
c) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer pour la première fois après leur chargement et le lieu de départ des marchandises ainsi transportées pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1;
d) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution précisée dans l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer et les lieux de départ et d’arrivée des marchandises ainsi transportées.
Note marginale :Destruction
(2) Les compagnies de chemin de fer tenues, en application du paragraphe (1), de tenir des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.
Note marginale :Examen
(3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par le ministre en vertu du paragraphe 155.85(1) d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
- 2015, ch. 31, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 59(F)
Note marginale :Désignation
155.85 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’exécution et le contrôle d’application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 155.86(1).
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Inspection
155.86 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport aux sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
h) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice des attributions que lui confère le présent article.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer des attributions que lui confère le présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
155.87 (1) Si le lieu visé au paragraphe 155.86(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 155.86(1);
b) l’entrée est nécessaire pour l’application de ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
- 2015, ch. 31, art. 10
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