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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE VIDispositions générales (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article ou, s’agissant d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(3), soit à la sanction établie conformément à ce paragraphe, soit à un avertissement visé au sous-alinéa 180b)(i).

  • (1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 11]

  • Note marginale :Précision

    (2) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (3) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Violation continue

    (4) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se commet ou se continue.

Note marginale :Verbalisation

 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés :

  • a) dans le cas d’une contravention autre que celle visée à l’alinéa b), le montant de la sanction à payer;

  • b) dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité :

    • (i) soit un avertissement,

    • (ii) soit le montant de la sanction à payer et le montant inférieur à la sanction imposée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, vaut règlement;

  • c) le délai et les modalités de paiement du montant de la sanction, le cas échéant.

  • 1996, ch. 10, art. 180
  • 2001, ch. 29, art. 52
  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2018, ch. 10, art. 55
  • 2019, ch. 10, art. 177

Note marginale :Options

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement

    (2) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction

    (3) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :

    • a) soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;

    • b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

    • c) soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) — sanction

    (4) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) doit :

    • a) soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;

    • b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

    • c) soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.

Note marginale :Paiement du montant prévu

 Si le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction paie ce montant — ou, si le destinataire est assujetti au paragraphe 180.1(3), le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal —, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Requête en révision — sanction

  •  (1) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

 [Abrogé, 2019, ch. 10, art. 179]

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 180.6, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2018, ch. 10, art. 56

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 180.5. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2018, ch. 10, art. 57

Note marginale :Requête en révision — avertissement

  •  (1) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement qui veut faire réviser les faits reprochés dépose une requête en révision des faits reprochés auprès de l’Office à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe à l’agent verbalisateur d’établir que l’intéressé a contrevenu à la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité visée par le procès-verbal.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (3) À l’issue de la révision, l’Office informe sans délai l’intéressé et l’agent verbalisateur de sa décision. S’il décide qu’il n’y a pas eu contravention, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie contre l’intéressé.

  • Note marginale :Présomption

    (4) L’omission, par le destinataire, de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande du destinataire présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) S’il est convaincu que le destinataire a exécuté la transaction, l’Office en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :

    • a) aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention;

    • b) la sûreté est remise à ce dernier.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 177(1)b) ou au paragraphe 177(3), selon le cas, un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (5) Sur signification de l’avis de défaut :

    • a) s’agissant d’un avis informant le destinataire qu’il est tenu de payer le montant qui y est prévu, ce dernier perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et il est tenu de payer ce montant dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis;

    • b) s’agissant d’un avis l’informant qu’il y aura confiscation de la sûreté, cette confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada et aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Si le destinataire paie le montant prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office accepte ce paiement en règlement de la somme due; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

  • Note marginale :Délégation

    (7) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

  • Note marginale :Certificat

    (8) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (7) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

 

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