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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien (suite)

Définitions et champ d’application (suite)

Note marginale :Exclusions — forces armées

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.

  • Note marginale :Exclusion — services spécialisés

    (2) La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.

  • Note marginale :Exclusion — urgences

    (3) La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.

  • Note marginale :Intérêt public

    (4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 10, art. 56
  • 2007, ch. 19, art. 14
  • 2018, ch. 10, art. 16

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

Interdictions

Note marginale :Conditions d’exploitation

 L’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d’un document d’aviation canadien et de la police d’assurance responsabilité réglementaire.

Note marginale :Incessibilité

 Les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.

Note marginale :Opérations visant le service

 La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.

  • 1996, ch. 10, art. 59
  • 2007, ch. 19, art. 16

Note marginale :Fourniture d’aéronefs

  •  (1) La fourniture de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien et celle, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

    • a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l’identité des exploitants d’aéronefs;

    • b) si les règlements l’exigent, à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Directives ministérielles et conditions

    (2) L’autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Service intérieur

Note marginale :Délivrance de la licence

 L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur :

  • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

    • (i) qu’il est Canadien,

    • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

    • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

    • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

  • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement à un service intérieur.

Note marginale :Exemption

  •  (1) Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 1996, ch. 10, art. 62
  • 2013, ch. 31, art. 5

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d’autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sous réserve de l’article 64, sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l’intéressé justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Note marginale :Interruption ou réduction de services

  •  (1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

  • Note marginale :Avis d’interruption de services

    (1.1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Examen relatif à l’exemption

    (3) Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :

    • a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

    • b) de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

    • c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

    • d) de la situation particulière du licencié.

  • Définition de service aérien régulier sans escale

    (4) Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

  • 1996, ch. 10, art. 64
  • 2000, ch. 15, art. 3.
  • 2007, ch. 19, art. 17

Note marginale :Plaintes relatives aux infractions

 L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.

  • 1996, ch. 10, art. 65
  • 2007, ch. 19, art. 18

Note marginale :Prix ou taux excessifs

  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et qu’un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l’égard de ce service sont excessifs, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance :

    • a) annuler le prix, le taux ou l’augmentation;

    • b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d’une somme, et pour une période, qu’il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l’augmentation;

    • c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu’il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

  • Note marginale :Gamme de prix insuffisante

    (2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :

    • a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;

    • b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;

    • b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;

    • c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au titre de l’article 83.

  • Note marginale :Services insuffisants

    (4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

  • Note marginale :Autres services

    (4.1) L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard du licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

  • Note marginale :Représentations

    (5) Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2007, ch. 19, art. 19]

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (8) L’Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu’il examine dans le cadre du présent article :

    • a) les renseignements qui constituent un secret industriel;

    • b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

    • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne qui les a fournis.

  • 1996, ch. 10, art. 66
  • 2000, ch. 15, art. 4
  • 2007, ch. 19, art. 19
 

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