Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les transports au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les transports au Canada [844 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les transports au Canada [1458 KB]
Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures
PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)
Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)
Note marginale :Examen spécial
155.94 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 155.92(1)b) afin de vérifier si, pendant la période considérée, ils ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant, dans la mesure du possible, que les actifs visés à l’alinéa 155.92(2)b) sont protégés et contrôlés et que les ressources visées à l’alinéa 155.92(2)c) sont gérées de façon économique et efficiente.
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Examinateur
(3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 155.95.
Note marginale :Plan d’examen
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’examen, notamment un énoncé des critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’examen sont tranchés par le ministre.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Rapport
155.95 (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur et compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 155.94(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Accès aux renseignements
155.96 (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) À la demande de l’examinateur, l’administrateur :
a) fournit les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et qu’il peut normalement fournir;
b) recueille auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et les fournir à l’examinateur.
- 2015, ch. 31, art. 10
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
155.97 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, individuellement ou par catégorie, des marchandises pour l’application de la définition de marchandise désignée, à l’article 152.5;
b) prévoir des moyens de défense pour l’application de l’article 153.1;
c) régir toute marchandise — ou catégorie de marchandises — pour l’application de l’article 155.5 et fixer le montant et la méthode de calcul de la contribution qui y est associée;
d) régir la période pour l’application du paragraphe 155.7(1);
e) régir la conservation et le dépôt, auprès du ministre, par les compagnies de chemin de fer, de renseignements concernant tout transport qu’elles ont effectué et auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3, 155.5 ou 155.6;
f) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 44]
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente section.
- 2015, ch. 31, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 44
Disposition générale
Note marginale :Articles 26 et 37
155.98 Pour l’application des articles 26 et 37, la présente section est réputée ne pas faire partie de la loi fédérale visée à ces articles.
- 2015, ch. 31, art. 10
SECTION VIIAutres dispositions
Comptabilité
Note marginale :Classification uniforme — CN-CP
156 (1) L’Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l’actif, le passif, les recettes, les frais d’exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d’exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.
Note marginale :Classification uniforme — autres compagnies
(2) L’Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.
Note marginale :Articles à classer
(3) L’Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l’exploitation ferroviaire dans les comptes.
Note marginale :Dépréciation
(4) L’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.
Note marginale :Obligation
(5) Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.
Calcul des frais
Note marginale :Règlement
157 (1) L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Facteurs déterminants
(2) L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.
Note marginale :Calcul pour partie
(3) Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :
a) inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;
b) s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Effet
(4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.
Note marginale :Renseignements sur les coûts
(5) Au plus tard le 31 août de chaque année, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la présente partie.
- 1996, ch. 10, art. 157
- 2018, ch. 10, art. 45
- Date de modification :