Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION IVPrix, tarif et services (suite)
Prix communs
Note marginale :Parcours continu au Canada
121 (1) Les compagnies de chemin de fer qui exploitent des parties d’un parcours continu au Canada sur lequel un transport de marchandises s’effectue doivent, sur demande de l’expéditeur qui veut les faire transporter sur le parcours :
a) soit s’entendre sur un tarif commun pour le parcours et la répartition du prix dans le tarif;
b) soit conclure un contrat confidentiel pour le parcours.
Note marginale :Défaut d’entente
(2) En l’absence d’une telle entente ou d’un tel contrat, l’Office peut, sur demande de l’expéditeur :
a) soit ordonner aux compagnies de s’entendre, dans le délai fixé par lui et selon les termes qu’il estime indiqués, sur le tarif commun et la répartition du prix pour le parcours;
b) soit, par arrêté pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande par lui, fixer le parcours, le prix pour celui-ci et répartir ce prix entre ces compagnies et fixer la date, non antérieure à celle où il a reçu la demande, de prise d’effet et de publication du prix.
Note marginale :Remboursement à l’expéditeur
(3) Les compagnies visées par l’arrêté payent à l’expéditeur qui a fait transporter des marchandises sur le parcours un montant égal à la différence éventuelle entre le prix qu’il a payé et le prix fixé par l’arrêté et applicable à tout le transport fait par lui sur le parcours entre la date de la présentation de la demande et celle de la prise d’effet de l’arrêté.
Note marginale :Conditions de publication du tarif ou du prix
122 (1) Les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ou du prix fixé ou convenu au titre de l’article 121 ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.
Note marginale :Publication immédiate du tarif ou du prix
(2) Le tarif commun ou le prix convenu fixé au titre du paragraphe 121(2) est publié sans délai après sa fixation ou dans le délai que l’Office fixe par arrêté.
Note marginale :Publication — transport du Canada vers l’étranger
123 Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d’un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d’un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.
Note marginale :Publication — transport d’un pays étranger
124 Lorsque le transport doit être effectué d’un point situé à l’étranger vers le Canada, ou d’un point situé à l’étranger à un autre point de l’étranger en passant par le Canada, sur un parcours continu exploité par plusieurs compagnies, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle s’effectue la première partie du parcours au Canada.
Note marginale :Transport continu
125 (1) Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s’effectuer sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination.
Note marginale :Commencement de déchargement
(2) Aucun commencement de déchargement, arrêt ou interruption de la part d’une compagnie ne peut empêcher le transport d’être traité, pour l’application des articles 121 à 124, comme s’effectuant sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination lorsque ce commencement, cet arrêt ou cette interruption a été effectué de bonne foi, par besoin et sans intention d’éviter ou d’interrompre inutilement ce transport continu, ou d’éluder les dispositions de la présente section.
Note marginale :Renseignements
(3) L’Office peut ordonner à une compagnie de chemin de fer utilisant un parcours continu de l’informer de la fraction des prix indiqués dans un tarif commun ou un contrat confidentiel applicable à ce parcours que celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le parcours, doit recevoir ou a reçue.
Contrats confidentiels
Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels
126 (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :
a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;
b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;
c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;
d) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
e) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).
Note marginale :Demande de contrat confidentiel
(1.1) L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :
a) les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
b) les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.
Note marginale :Restriction
(1.11) L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.
Note marginale :Contenu de la demande
(1.2) La demande mentionne le transport en cause, les services exigés par l’expéditeur à l’égard de celui-ci et tout engagement que l’expéditeur est disposé à prendre envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport ou aux services.
Note marginale :Offre
(1.3) La compagnie de chemin de fer est tenue de présenter l’offre dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Exception
(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5), la compagnie de chemin de fer n’est toutefois pas tenue d’inclure dans son offre une stipulation portant sur une question qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;
b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4);
c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);
d) fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.
Note marginale :Précision
(1.5) La compagnie de chemin de fer est toutefois tenue d’inclure dans son offre une telle stipulation si l’accord, l’arrêté, le tarif ou la décision arbitrale visés au paragraphe (1.4) expirent dans les deux mois suivant la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1.1). La stipulation s’applique alors à la période postérieure à l’expiration.
Note marginale :Arbitrage
(2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 sur une question faisant l’objet d’un contrat confidentiel est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat.
- 1996, ch. 10, art. 126
- 2013, ch. 31, art. 8
- 2018, ch. 10, art. 25
Interconnexion
Note marginale :Demande d’interconnexion
127 (1) Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.
Note marginale :Interconnexion
(2) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :
a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;
b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.
Note marginale :Interconnexion dans les Prairies
(2.1) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :
a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;
b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.
Note marginale :Limites
(3) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.
Note marginale :Agrandissement des limites
(4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou le point de destination du trafic est situé à plus de trente kilomètres d’un lieu de correspondance et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou le point de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou le point de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.
Note marginale :Limites dans les Prairies
(5) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.
Note marginale :Renseignements — trafic
(6) Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :
a) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;
b) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;
c) une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1;
d) si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(7) À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5).
- 1996, ch. 10, art. 127
- 2018, ch. 10, art. 26 et 95
- 2023, ch. 26, art. 443
Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion
127.1 (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.
Note marginale :Prix — les Prairies
(1.1) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :
a) les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;
b) les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.
Note marginale :Prix minimal
(3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.
Note marginale :Publication de la méthode
(4) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.
Note marginale :Publication de la méthode — paragraphe (1.1)
(4.1) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.
Note marginale :Publication du prix
(5) L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.
Note marginale :Publication — paragraphe (1.1)
(6) L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 2018, ch. 10, art. 27
- 2023, ch. 26, art. 444
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