Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Demande d’interconnexion
127 (1) Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.
Note marginale :Interconnexion
(2) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :
a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;
b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.
Note marginale :Limites
(3) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.
Note marginale :Agrandissement des limites
(4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou le point de destination du trafic est situé à plus de trente kilomètres d’un lieu de correspondance et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou le point de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou le point de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.
- 1996, ch. 10, art. 127
- 2018, ch. 10, art. 26 et 95
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