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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 127 du 2023-09-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’interconnexion

  •  (1) Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.

  • Note marginale :Interconnexion

    (2) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

    • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

    • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

  • Note marginale :Interconnexion dans les Prairies

    (2.1) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

    • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

    • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

  • Note marginale :Limites

    (3) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Agrandissement des limites

    (4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou le point de destination du trafic est situé à plus de trente kilomètres d’un lieu de correspondance et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou le point de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou le point de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.

  • Note marginale :Limites dans les Prairies

    (5) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Renseignements — trafic

    (6) Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

    • a) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;

    • b) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;

    • c) une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1;

    • d) si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (7) À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5).

  • 1996, ch. 10, art. 127
  • 2018, ch. 10, art. 26 et 95
  • 2023, ch. 26, art. 443

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