Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Accord
131 (1) L’établissement d’un prix de ligne concurrentiel est subordonné à la conclusion, entre l’expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie — transporteur local exclu — qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d’un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le prix qui s’y applique.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est établi aucun autre prix pour la partie d’un parcours continu pour laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est disponible.
Note marginale :Exception
(3) Il n’est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de chargements non complets, sauf s’ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.
Note marginale :Condition
(4) La partie d’un transport de marchandises pour laquelle un prix de ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par rail ou 1 200 kilomètres.
Note marginale :Exception
(5) Sur demande d’un expéditeur et s’il est convaincu qu’il n’y a pas de lieu de correspondance à l’intérieur de cette limite, l’Office peut établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d’un transport de marchandises couvrant une distance supérieure.
Note marginale :Prix définitif
(6) Une fois qu’un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en vigueur.
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