Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Listes électorales définitives

Note marginale :Établissement des listes électorales définitives
  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

  • Note marginale :Transmission aux députés et aux partis

    (2) Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

  • 2000, ch. 9, art. 109;
  • 2001, ch. 21, art. 11.

Utilisation des listes électorales

Note marginale :Partis enregistrés
  •  (1) Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Députés

    (2) Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

    • a) pour communiquer avec leurs électeurs;

    • b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats qui, au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

  • 2000, ch. 9, art. 110;
  • 2007, ch. 21, art. 19.

Interdictions

Note marginale :Interdictions relatives aux listes électorales

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;

  • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;

  • c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

  • d) de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

  • e) de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;

  • f) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

    • (i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

    • (ii) une élection ou un référendum fédéral.