Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Nouvelle circonscription

Note marginale :Transposition des résultats
  •  (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Cas spécial

    (2) S’il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu’aucun candidat n’a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l’élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.

  • Note marginale :Avis aux partis

    (4) Dès qu’il a déterminé quels partis ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

Fusion de partis enregistrés

Note marginale :Attribution de votes pour les nominations

 Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l’article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Interdictions

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.

Note marginale :Droit d’accès
  •  (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

  • 2007, ch. 21, art. 3.