Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Bulletin annulé
  •  (1) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pas de retard à voter
  •  (1) Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.

  • Note marginale :Électeurs présents lors de la clôture du scrutin

    (2) Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.

Procédures spéciales de vote

Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin
  •  (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.

  • Note marginale :Gabarit

    (2) Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée
  •  (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Serment

    (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

    • a) de se conformer aux instructions de l’électeur;

    • b) de ne pas divulguer le vote de l’électeur;

    • c) de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;

    • d) qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • Note marginale :Secret

    (4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.

  • 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40.