Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Facteurs pertinents

 Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

Note marginale :Députés et électeurs demeurant avec lui

 Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

  • a) le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;

  • b) le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;

  • c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat;

  • d) le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

Note marginale :Partie 11

 Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

  • a) les électeurs des Forces canadiennes;

  • b) les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • c) les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • d) les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

  • e) les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

  • f) tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

  • 2000, ch. 9, art. 11;
  • 2003, ch. 22, art. 100.
Note marginale :Résidence lors d’une élection partielle
  •  (1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.

  • Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription

    (2) Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.