Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Vote
258. (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat
(2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
Note marginale :Bulletin de remplacement
(3) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Limitation fonctionnelle
259. (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.
Note marginale :Note
(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Procédure après le vote
260. Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :
a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.
Note marginale :Expédition du matériel
261. Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Note marginale :Retour au directeur général des élections
262. Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.
