Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

 Le directeur général des élections :

  • a) dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;

  • b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;

  • c) donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;

  • d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi
  •  (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois modifier l’heure limite de réception des actes de candidature ni prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

  • 2000, ch. 9, art. 17;
  • 2007, ch. 21, art. 2.
Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire
  •  (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

  • Note marginale :Communication au public

    (2) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.

  • Note marginale :Programmes d’information à l’étranger

    (3) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.