Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Hôpital ou établissement de convalescence
217. (1) L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.
Note marginale :Scrutateur pour les électeurs hospitalisés
(2) Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.
Note marginale :Électeurs alités
(3) Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.
Note marginale :Électeur absent de son unité
218. L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.
Note marginale :Obligations du scrutateur à la fin du scrutin
219. (1) Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :
a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.
Note marginale :Obligations du commandant après le vote
(2) Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :
a) traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;
b) transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.
Section 3
Électeurs résidant temporairement à l’étranger
Note marginale :Définitions
220. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« électeur »
“elector”
« électeur » Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.
« registre »
“register”
« registre » Le registre visé au paragraphe 222(1).
