Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Corrections
50. L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.
Note marginale :Vérification
51. Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.
Note marginale :Radiation
52. (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :
a) est décédée;
b) n’est pas un électeur;
c) lui en fait la demande par écrit.
Note marginale :Radiation
(2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements
53. Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.
Note marginale :Accès aux renseignements personnels
54. Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.
Accords sur la communication des renseignements
Note marginale :Organismes provinciaux
55. (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.
Note marginale :Restrictions
(2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]
Note marginale :Contrepartie
(4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.
- 2000, ch. 9, art. 55;
- 2007, ch. 21, art. 9.
