Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Interprète assermenté

 Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

Note marginale :Électeurs alités
  •  (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :

    • a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;

    • b) avec l’approbation du responsable du foyer ou de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l’établissement.

  • Note marginale :Formalités à remplir

    (2) Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

Certificats de transfert

Note marginale :Certificat de transfert au candidat
  •  (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

  • 2000, ch. 9, art. 158;
  • 2007, ch. 21, art. 24.
Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur qui a une limitation fonctionnelle
  •  (1) L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;

    • b) que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.

  • 2000, ch. 9, art. 159, ch. 12, art. 40;
  • 2007, ch. 21, art. 25.