Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Procédure de révision
Note marginale :Période de révision
96. Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
Note marginale :Réception des demandes d’inscription
97. (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.
Note marginale :Transmission au directeur du scrutin
(2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.
Note marginale :Location des bureaux
98. Avec l’agrément du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un ou des bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
Note marginale :Révision des listes
99. Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :
a) d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;
b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;
c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.
Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs
99.1 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.
- 2007, ch. 21, art. 15.
Note marginale :Travail en équipe
100. (1) Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Note marginale :Décision en cas de désaccord
(2) En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.
Note marginale :Adjonctions
101. (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :
a) l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;
c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :
(i) l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,
(ii) une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité;
d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.
Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs
(1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.
Note marginale :Non-inscription au Registre des électeurs
(2) L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) L’adresse précédente de l’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) ou qui est inscrit au titre de l’alinéa (1)b) ou c) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Note marginale :Radiations
(4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :
a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) il est établi qu’elle est décédée;
c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;
d) il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.
Note marginale :Corrections
(5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);
b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.
Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription
(6) L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.
- 2000, ch. 9, art. 101;
- 2007, ch. 21, art. 16.
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