Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
PARTIE 4
REGISTRE DES ÉLECTEURS
Tenue et communication
Note marginale :Directeur général des élections
44. (1) Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.
Note marginale :Contenu
(2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).
Note marginale :Identificateur
(2.1) Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.
Note marginale :Inscription facultative
(3) L’inscription au Registre des électeurs est facultative.
- 2000, ch. 9, art. 44;
- 2001, ch. 21, art. 4;
- 2007, ch. 21, art. 4.
Note marginale :Communication au député et aux partis
45. (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.
Note marginale :Teneur des listes
(2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
Note marginale :Cas de fusion de partis
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.
- 2000, ch. 9, art. 45;
- 2007, ch. 21, art. 5.
Mise à jour
Note marginale :Sources de renseignements
46. (1) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :
a) des renseignements :
(i) soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,
(ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;
b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :
(i) soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,
(ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.
Note marginale :Conservation de certains renseignements
(1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 46;
- 2007, ch. 21, art. 6.
