Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Unités de conformité (suite)
Création (suite)
Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles (suite)
Note marginale :Dossiers du producteur
59 (1) Le producteur de combustibles à faible intensité en carbone produits à partir des charges d’alimentation visées aux alinéas 46(1)b) ou c) conserve dans ses dossiers :
a) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à chaque quantité des charges d’alimentation qui est apportée à l’une de ses installations;
b) les documents relatifs aux ventes de tous les combustibles à faible intensité en carbone, autres que les combustibles cotraités à faible intensité en carbone, produits à partir de tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation;
c) les documents relatifs à tous les combustibles cotraités à faible intensité en carbone démontrant que ceux-ci ont été produits à partir de tout ou partie d’une quantité de charge d’alimentation admissible;
d) la copie de la déclaration faite conformément à l’alinéa 57(2)a) par chaque personne qui possédait tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation immédiatement avant lui;
e) les renseignements utilisés pour effectuer les calculs prévus aux paragraphes 45(1) et 47(2), les éléments de preuve à l’appui de ces renseignements ainsi que les résultats des calculs;
f) une copie du certificat visé au paragraphe 70(1) délivré à l’égard de la charge d’alimentation, le cas échéant.
Note marginale :Dossiers de l’importateur
(2) La personne qui importe au Canada une quantité donnée de combustibles à faible intensité en carbone conserve dans ses dossiers :
a) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à cette quantité de combustibles;
b) les documents relatifs aux ventes de cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone;
c) pour les combustibles à faible intensité en carbone produits à partir des charges d’alimentation admissibles visées aux alinéas 46(1)b) ou c), la copie de la déclaration faite conformément au paragraphe 58(3) par le fournisseur étranger du combustible.
Note marginale :Non-application
60 Les articles 48, 49 et 51 à 59 ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2024.
Note marginale :Certification
61 Les charges d’alimentation admissibles visées à l’alinéa 46(1)c) ne peuvent être certifiées que par un organisme de certification qui remplit les conditions d’admissibilité prévues à l’article 63, conformément aux articles 64 à 74 dans le cadre du régime de certification approuvé par le ministre au titre de l’article 62.
Note marginale :Approbation du ministre
62 (1) Le ministre peut approuver le régime de certification si les conditions suivantes sont remplies :
a) il est convaincu que toutes les charges d’alimentation certifiées selon la procédure du régime seront conformes aux exigences des articles 48 à 52 qui s’appliquent;
b) le régime de certification est élaboré et tenu à jour par une personne qui en est le propriétaire et qui, à la fois :
(i) s’appuie sur une structure en place pour assurer le fonctionnement et la gestion du régime,
(ii) élabore, a sous sa responsabilité et tient à jour la documentation appropriée pour le fonctionnement, la gestion et l’amélioration du régime,
(iii) s’appuie sur des mesures en place pour donner suite aux plaintes relatives au régime,
(iv) s’appuie sur des mesures en place pour assurer la conservation des dossiers en toute sûreté pendant dix ans,
(v) élabore, a sous sa responsabilité et tient à jour un système de gestion de l’information,
(vi) protège la confidentialité des renseignements fournis par les parties concernées par le régime de certification,
(vii) a élaboré des exigences conformes aux articles 63 à 67 pour les organismes de certification ainsi que des exigences sur les compétences spécifiques requises de ces organismes et la façon dont ils démontrent leur conformité à ces exigences;
c) dans le cas où les charges d’alimentation sont récoltées selon le plan de gestion forestière visé à l’article 52, le régime de certification prévoit l’évaluation du plan par un spécialiste en sylviculture;
d) un plan est en place pour la révision du régime de certification à intervalles prévus;
e) des procédures sont en place pour la révision du régime de certification en cas :
(i) de modification significative du régime,
(ii) de réception d’une plainte indiquant la nécessité d’une révision;
f) des procédures sont en place pour veiller à ce que l’intégrité, l’exhaustivité et l’efficacité du régime de certification soient vérifiées lors de la révision, notamment pour prendre en considération les commentaires des parties prenantes;
g) le régime de certification comprend des procédures pour assurer l’accès public aux renseignements suivants :
(i) les versions les plus récentes du régime et de sa documentation qui sont dans la langue commune de chaque région où le régime s’applique,
(ii) la liste à jour des personnes qui récoltent les charges d’alimentation certifiées en vertu du régime,
(iii) la liste des organismes de certification autorisés à effectuer des audits dans le cadre du régime,
(iv) la liste des organismes de certification qui étaient antérieurement autorisés à effectuer des audits dans le cadre du régime, avec une mention précisant s’ils n’y sont plus autorisés de façon temporaire ou permanente,
(v) les coordonnées du propriétaire du régime;
h) le régime de certification prévoit la transmission au ministre, sur demande de celui-ci, de la liste des personnes qui ne s’y sont pas conformées;
i) le régime de certification qui autorise la certification de groupe de plusieurs producteurs comporte les exigences suivantes :
(i) le groupe est constitué de producteurs qui utilisent des systèmes semblables de production et de gestion de l’information et qui récoltent le même type de charges d’alimentation dans des régions proches les unes des autres et avec des conditions climatiques similaires,
(ii) les conditions et la procédure pour se joindre au groupe sont claires;
j) le régime de certification prévoit les mesures que l’organisme de certification doit prendre si les producteurs de charges d’alimentation ne s’y conforment pas, notamment :
(i) le rejet de la demande de certification ou la révocation du certificat conformément à l’article 71, ou le rejet de la demande de certification ou la suspension du certificat conformément à l’article 72, dans les circonstances précisées par le régime,
(ii) l’établissement de procédures visant à remédier aux situations de non-conformité visées à l’article 73;
k) le régime de certification prévoit les conditions d’utilisation des certificats par les personnes qui récoltent les charges d’alimentation;
l) le propriétaire du régime de certification contrôle l’utilisation des certificats délivrés dans le cadre du régime.
Note marginale :Fin de l’approbation
(2) L’approbation du régime de certification expire à la première des dates suivantes :
a) la date qui tombe soixante jours après la date de modification de la portée du régime, sauf si le propriétaire du régime avise le ministre de la modification et le ministre décide que les conditions d’approbation continuent d’être remplies malgré celle-ci;
b) la date qui tombe soixante jours après la date de modification de toute procédure prévue par le régime sur laquelle l’approbation était fondée, sauf si le propriétaire du régime avise le ministre de la modification et le ministre décide que les conditions d’approbation continuent d’être remplies malgré celle-ci;
c) la date du premier anniversaire de la plus récente approbation du régime par le ministre, sauf si avant cette date le propriétaire du régime transmet au ministre un rapport sur le fonctionnement du régime au cours de l’année précédente contenant les renseignements prévus à l’annexe 5;
d) la date du premier anniversaire de la plus récente transmission au ministre par le propriétaire du régime d’un rapport sur le fonctionnement du régime au cours de l’année précédente contenant les renseignements prévus à l’annexe 5;
e) la date du cinquième anniversaire de la plus récente approbation du régime par le ministre.
Note marginale :Conditions d’admissibilité à l’accréditation
63 (1) Est admissible à l’accréditation en qualité d’organisme de certification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de l’American National Standards Institute (ANSI) ou par tout organisme d’accréditation désigné toute personne qui, à la fois :
a) satisfait aux exigences applicables prévues par la norme ISO/IEC 17065 ou, dans le cas où elle évalue le plan de gestion forestière visé à l’article 52, à celles prévues par la norme ISO/IEC 17021-1;
b) établit qu’elle se conforme aux exigences relatives aux compétences prévues par le régime de certification pour lequel elle doit être accréditée.
Note marginale :Désignation des organismes d’accréditation
(2) Le ministre peut désigner comme organisme d’accréditation désigné tout organisme d’accréditation qui est membre de l’International Accreditation Forum ou d’un organisme équivalent et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.
Note marginale :Accréditation suspendue ou révoquée
(3) La certification des charges d’alimentation ne doit pas être effectuée par un organisme de certification dont l’accréditation est suspendue ou révoquée.
Note marginale :Aucune sous-traitance
64 Les activités de certification des charges d’alimentation ne peuvent pas être sous-traitées.
Note marginale :Certifications consécutives
65 La certification est effectuée par une équipe ne comprenant pas tout individu qui a contribué à la certification de la charge d’alimentation en cause pour cinq périodes de conformité consécutives, à moins que trois périodes de conformité ne se soient écoulées depuis la dernière de celles-ci.
Note marginale :Membres de l’équipe de certification
66 (1) La certification est effectuée par une équipe dont tous les membres satisfont aux exigences de l’article 7 de la norme ISO 19011 et qui comprend :
a) un chef d’équipe compétent à l’égard de la charge d’alimentation visée par la certification;
b) si cela est pertinent compte tenu de la charge d’alimentation visée, au moins un spécialiste en matière de sylviculture ou d’agriculture, selon le cas, reconnu comme ingénieur forestier, forestier professionnel, ingénieur agronome ou agrologue :
(i) dans le cas de la sylviculture ou de l’agriculture pratiquée au Canada, par un ordre professionnel canadien,
(ii) dans tout autre cas, par l’autorité nationale compétente du pays où la sylviculture ou l’agriculture est pratiquée;
c) si cela est pertinent compte tenu de la charge d’alimentation visée, au moins un spécialiste en biodiversité titulaire d’un baccalauréat en biologie, en sciences naturelles ou en sciences environnementales délivré par une université canadienne ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère.
Note marginale :Responsable de la prise des décisions
(2) Les décisions relatives à la certification sont prises par une personne qui possède au moins les mêmes compétences que celles prévues au paragraphe 7.2.3.4 de la norme ISO 19011 pour le responsable de l’équipe d’audit.
Note marginale :Normes applicables à la certification
67 (1) La certification est effectuée par l’organisme de certification conformément aux Méthodes de vérification et de certification et aux normes suivantes :
a) la norme ISO/IEC 17065 ou, dans le cas où les charges d’alimentation sont récoltées en suivant le plan de gestion forestière visé à l’article 52, la norme ISO/IEC 17021-1;
b) la norme ISO 19011.
Note marginale :Adaptations de la norme ISO/IEC 17065
(2) Pour l’application de la norme ISO/IEC 17065 :
a) la mention de « exigence de produit » à l’article 3.8 de cette norme vaut mention des exigences prévues aux articles 48 à 52 du présent règlement;
b) le terme « site » vise la ferme, la forêt ou tout autre lieu où la charge d’alimentation est récoltée.
Note marginale :Adaptations de la norme ISO/IEC 17021-1
(3) Pour l’application de la norme ISO/IEC 17021-1 :
a) la mention de « critères de l’audit » à l’article 9.2.1 de cette norme vaut mention des exigences prévues à l’article 52 du présent règlement;
b) le terme « site » vise la ferme, la forêt ou tout autre lieu où la charge d’alimentation est récoltée.
Note marginale :Audits de surveillance annuels
68 La certification d’une charge d’alimentation effectuée par l’organisme de certification comprend un audit de surveillance annuel qui permet de vérifier que les charges d’alimentation sont récoltées conformément aux exigences des articles 48 à 52.
Note marginale :Visite de site
69 (1) La certification d’une charge d’alimentation effectuée par l’organisme de certification comprend une visite de site lors de la première certification de la charge d’alimentation et, si le risque de non-conformité au régime de certification est élevé, lors de tout audit ultérieur.
Note marginale :Audit à distance
(2) Une visite de site n’est pas nécessaire lors de la réalisation d’un audit de surveillance lorsque, selon le cas :
a) les activités de collecte de données peuvent être effectuées à distance d’une façon qui réduit à un niveau raisonnable le risque que la non-conformité au régime de certification ne soit pas détectée;
b) le risque de non-conformité au régime de certification est faible.
Note marginale :Identification non ambiguë
70 (1) Le certificat délivré par un organisme de certification identifie sans ambiguïté la charge d’alimentation qu’il vise.
Note marginale :Fin de la certification
(2) Le certificat cesse d’être valide à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle l’organisme de certification, sur la base d’un audit qu’il effectue, n’est plus convaincu que les exigences applicables prévues aux articles 48 à 52 sont remplies;
b) la date du premier anniversaire de l’audit le plus récent effectué par l’organisme de certification;
c) la date du cinquième anniversaire de la date de délivrance du certificat;
d) toute date précisée dans le régime de certification en vertu duquel l’organisme de certification effectue la certification.
Note marginale :Rejet ou révocation
71 (1) La demande de certification est rejetée, ou le certificat est révoqué, dans les cas suivants :
a) la charge d’alimentation visée ne satisfait pas aux exigences applicables des articles 48 à 52 et aucune mesure ne peut être prise pour remédier à la situation;
b) le producteur de la charge d’alimentation omet de se conformer au régime de certification et aucune mesure ne peut être prise pour remédier à la situation;
c) le producteur de la charge d’alimentation omet de se conformer au régime de certification d’une façon telle que l’intégrité du régime est mise en péril.
Note marginale :Nouvelle demande
(2) Le producteur d’une charge d’alimentation à l’égard de laquelle une demande de certification a été rejetée ou un certificat a été révoqué au titre du paragraphe (1) peut présenter une nouvelle demande de certification après l’expiration du délai prévu par le régime de certification.
Note marginale :Rejet ou suspension du certificat
72 (1) La demande de certification est rejetée, ou le certificat est suspendu, dans les situations suivantes :
a) la charge d’alimentation visée ne satisfait pas aux exigences applicables des articles 48 à 52 et des mesures peuvent être prises pour remédier à la situation;
b) le producteur de la charge d’alimentation omet de façon répétée de se conformer au régime de certification, notamment dans les cas suivants :
(i) plus de 5 % des preuves qu’il fournit à l’organisme de certification et qui sont comprises dans un échantillon représentatif présentent des lacunes ou des erreurs,
(ii) il omet de déclarer sa participation à d’autres régimes de certification pendant le processus de certification,
(iii) il ne fournit pas à l’organisme de certification les renseignements pertinents.
Note marginale :Durée de la suspension
(2) Le certificat est suspendu pour quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de suspension est adressé au producteur de la charge d’alimentation.
Note marginale :Révocation
(3) Le certificat est révoqué à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours si le producteur de la charge d’alimentation n’a pas remédié à la situation à l’origine de la suspension.
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