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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)

SECTION 2Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 2 ou par un certificat de fabrication (suite)

SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires (suite)

Gestion du lieu de travail

Note marginale :Responsabilités du titulaire

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 126 à 128 visant la gestion soient respectées au lieu de travail.

Note marginale :Procédures d’exploitation

 Des procédures d’exploitation portant sur chacun des sujets ci-après sont mises en oeuvre :

  • a) les activités précisées dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication;

  • b) la destruction des explosifs, des déchets d’explosifs et des matières contaminées par des explosifs;

  • c) la gestion des déversements et leur nettoyage;

  • d) les mesures à prendre dans les situations d’urgence;

  • e) la décontamination du lieu de travail, des outils et de l’équipement.

Note marginale :Dossier

 Un dossier de chaque explosif au lieu de travail — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

  • a) le nom de produit, le numéro ONU et une description sommaire de l’explosif;

  • b) dans le cas où l’explosif a été acquis, la quantité acquise et la date de l’acquisition;

  • c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;

  • c.1) dans le cas où l’explosif fabriqué visé à l’alinéa c) a été utilisé dans le lieu de travail, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;

  • d) dans le cas où il a été fabriqué au lieu de travail, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;

  • e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, le lieu dans lequel il a été stocké, ainsi que la date d’entrée et la date de sortie de ce lieu;

  • f) dans le cas où il a été expédié à partir du lieu de travail, la quantité expédiée, la date d’expédition et l’adresse du destinataire;

  • g) dans le cas où il a été détruit au lieu de travail, la quantité détruite et la date de la destruction.

Note marginale :Copie — licence ou certificat

  •  (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication et de tous les documents qui y sont mentionnés est gardée au lieu de travail.

  • Note marginale :Copie — section 2

    (2) Une copie de la section 2 de la présente partie est mise à la disposition des travailleurs au lieu de travail.

SOUS-SECTION dExigences visant les personnes au lieu de travail

Note marginale :Visites

  •  (1) Seuls les visiteurs ayant obtenu l’autorisation du titulaire de licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication peuvent entrer au lieu de travail. Les visites se déroulent sous la supervision constante d’une personne compétente.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (2) Il est interdit à toute personne d’entrer au lieu de travail lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou si elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Note marginale :Équipement de protection

  •  (1) Toute personne qui se trouve au lieu de travail porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée.

  • Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires

    (2) Toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.

  • Note marginale :Dispositifs électroniques

    (3) Toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Interdiction de fumer

 Il est interdit de fumer au lieu de travail.

Note marginale :Compétences

  •  (1) Seules les personnes ci-après peuvent fabriquer des explosifs au lieu de travail :

    • a) toute personne compétente;

    • b) toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

  • Note marginale :Autres tâches

    (2) Une personne ne peut exécuter une tâche que si elle a été formée pour celle-ci, comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et a pris les précautions qui lui ont été demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

SECTION 3Fabrication d’explosifs qui ne nécessite pas de licence ou de certificat

Note marginale :Restrictions

 La personne qui fabrique un explosif en vertu de la présente section se conforme aux parties 10 à 18.

Note marginale :Expériences

  •  (1) Tout établissement d’enseignement — notamment école, collège ou université —, organisme d’application de la loi ou organisme gouvernemental qui se conforme au paragraphe (2) peut fabriquer au plus 50 g d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’établissement ou l’organisme veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) la fabrication est effectuée avec le consentement de la direction de l’établissement ou de l’organisme par un de ses employés ou par une personne qui est sous la supervision directe et constante de cet employé;

    • b) l’employé possède les connaissances voulues des procédés de fabrication pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens et des précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;

    • c) la personne qui effectue la fabrication est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) des précautions qui éliminent toute possibilité d’un allumage accidentel sont prises;

    • e) les explosifs fabriqués ne sont déplacés du lieu de leur fabrication que pour leur destruction;

    • f) la destruction des explosifs se fait de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Note marginale :Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des explosifs, au lieu où les explosifs seront utilisés, en combinant des objets explosifs (par exemple, un détonateur et un renforçateur, un cordeau détonant et des cartouches d’explosif, des pièces pyrotechniques et des accessoires pour pièces pyrotechniques).

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les objets explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) les objets explosifs ne peuvent être modifiés, sauf que les cartouches peuvent être coupées ou fendues et les cordeaux détonants et les mèches, coupés ou taillés;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.

Note marginale :Pétard de Noël

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler un pétard de Noël.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’amorce à pression qui sera utilisée dans le pétard est sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) le pétard contient moins de 2 mg d’explosif;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.

Note marginale :Activités dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer les activités ci-après dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains :

    • a) le transfert pneumatique d’explosifs;

    • b) le pompage, l’épaississement ou le gazage d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse pendant le chargement de trous de sautage;

    • c) le mélange d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse avec du nitrate d’ammonium ou avec des mélanges de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pendant le chargement de trous de sautage.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue les activités veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) l’équipement utilisé pour le pompage, l’épaississement, le gazage ou le mélange des explosifs à émulsion ou des explosifs en bouillie est conçu de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage, notamment l’allumage résultant de problèmes liés aux pompes dont le tuyau de refoulement est obstrué ou de pompes qui tournent à sec;

    • c) les pompes à vis excentrée sont munies d’au moins deux mécanismes d’arrêt de sécurité indépendants servant à prévenir toute hausse de température excessive;

    • d) si la personne est aidée par une autre personne, cette dernière est formée pour faire fonctionner l’équipement;

    • e) une procédure d’entretien préventif de l’équipement est mise en oeuvre, notamment à l’égard des pompes utilisées pour les explosifs;

    • f) l’entretien est effectué par des travailleurs qui possèdent des connaissances à l’égard de l’équipement faisant l’objet de l’entretien;

    • g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.

Note marginale :Transfert pneumatique d’explosifs

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines à ciel ouvert ou dans des carrières.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les explosifs figurent sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) l’appareil utilisé pour le chargement pneumatique a une capacité d’au plus 100 kg et les explosifs utilisés pour le chargement pneumatique sont dans des sacs ayant chacun une capacité d’au plus 30 kg;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.

Note marginale :Trousse multi-ingrédients

  •  (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients si elle se conforme au paragraphe (2) et si la trousse n’est pas une cible réactive.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) la trousse figure sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) le mélange est effectué au lieu où l’explosif à fabriquer sera utilisé;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;

    • d) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est classé comme explosif de type F.3, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);

    • e) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est un explosif à usage spécial, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Note marginale :Cible réactive

  •  (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse de cibles réactives si elle se conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) la trousse de cibles réactives figure sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);

    • b) le mélange est effectué au lieu où l’explosif à fabriquer sera utilisé;

    • c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;

    • d) la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

    • e) les instructions figurant sur l’emballage pour le mélange des ingrédients sont suivies et, en l’absence de ces instructions, les ingrédients de la trousse de cibles réactives ne sont pas mélangés ou utilisés;

    • f) aucun corps étranger n’est ajouté à la trousse de cibles réactives lors du mélange des ingrédients ou avant l’utilisation;

    • g) une seule trousse de cibles réactives est mélangée à la fois;

    • h) une trousse de cibles réactives ne peut être combinée avec d’autres trousses de cibles réactives ou d’autres corps étrangers;

    • i) une fois mélangée, la trousse de cibles réactives ne peut être stockée ou transportée.

 

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